Désistement 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 nov. 2025, n° 2507308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2025 et le 2 octobre 2025, M. A… C… et M. B… C… demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 du préfet de la Savoie déclarant d’utilité publique le projet d’aménagement de la zone d’aménagement concerté (ZAC) 3 « Savoie Technolac » sur le territoire de la commune de La Motte-Servolex et emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal habitat et déplacements (PLUi-HD) du Grand Chambéry sur la commune de La Motte-Servolex, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la concession d’aménagement attribuée à la société publique locale de la Savoie (SPLS) est illégale en l’absence de justification des conditions d’attribution du marché de concession d’aménagement, de sorte que l’enquête publique diligentée à l’initiative de la SPLS est entachée de nullité ;
- l’expropriation de leurs deux parcelles est dépourvue d’utilité publique, dès lors que l’expropriant ne justifie pas ne pas être en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, la société publique locale de la Savoie, représentée par la Selarl CDMF-Avocats Affaires Publiques (Me Poncin), conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre solidairement à la charge de MM. C… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué dans son ensemble est irrecevable, dès lors que le recours gracieux ne tendait qu’à une annulation partielle, et qu’une déclaration d’utilité publique est un acte indivisible ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ». Selon l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
La requête en référé n° 2507313 de MM. C… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué a été rejetée par ordonnance du 30 juillet 2025, au motif notamment qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. A… C…, premier dénommé, a été informé, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans le courrier accompagnant la notification de l’ordonnance de référé, intervenue le 30 juillet 2025 au moyen du téléservice Télérecours Citoyens, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’est toutefois parvenue à la juridiction dans ce délai d’un mois, et les requérants, qui n’ont pas davantage formé de pourvoi en cassation ni justifié du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle en vue d’exercer un tel pourvoi, n’ont présenté un nouveau mémoire que le 2 octobre 2025, au-delà du délai d’un mois à l’expiration duquel ils étaient réputés s’être désistés. MM. C… doivent ainsi être réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de leur donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de MM. A… et B… C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la société publique locale de Savoie.
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie, à la communauté d’agglomération Grand Chambéry ainsi qu’à la commune de La Motte-Servolex.
Fait à Grenoble, le 5 novembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
M. D…
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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