Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 juin 2025, n° 2216578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur sa demande de titre de séjour du 16 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte, en tout état de cause, de la munir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’une carte de séjour temporaire, valable du 27 mars 2023 au 26 mars 2024, a été délivrée à l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à l’intéressé un titre de séjour valable du 27 mars 2023 au 26 mars 2024. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. M. B n’ayant pas demandé le bénéficie de l’aide juridictionnelle, il n’est pas fondé à demander que soit mis à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Blanvillain.
Fait à Nantes, le 20 juin 2025.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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