Rejet 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2409068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024 sous le n° 2409068, Mme C, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 octobre 2024 sur le fondement de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure, faute de mise en œuvre d’une procédure contradictoire, en méconnaissance du principe général des droits de la défense protégé par le droit de l’Union européenne ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’étant bénéficiaire de l’asile en Italie, elle ne peut pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement, à l’exception d’une remise aux autorités italiennes ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur les conclusions à fin de suspension :
— les craintes pour sa sécurité justifie son maintien jusqu’à la décision de la cour nationale du droit d’asile ;
— le droit à un recours effectif justifie également son maintien jusqu’à la décision de la cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II) Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024 sous le n° 2409070, M. D A, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 octobre 2024 sur le fondement de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’étant bénéficiaire de l’asile en Italie, il ne peut pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement, à l’exception d’une remise aux autorités italiennes ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure, faute de mise en œuvre d’une procédure contradictoire, en méconnaissance du principe général des droits de la défense protégé par le droit de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur les conclusions à fin de suspension :
— les craintes pour sa sécurité justifie son maintien jusqu’à la décision de la cour nationale du droit d’asile ;
— le droit à un recours effectif justifie également son maintien jusqu’à la décision de la cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— et les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, avocat de M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants afghans, sont entrés irrégulièrement en France le 27 décembre 2023. Le 4 janvier 2024, ils ont présenté des demandes d’asile, examinées en procédure accélérée, qui ont été rejetées pour irrecevabilité par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 8 juillet 2024. Consécutivement, le préfet de l’Isère a prononcé à leur encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par deux arrêtés du 21 octobre 2024 dont ils demandent l’annulation dans les deux requêtes visées ci-dessus.
2. Les requêtes concernent la situation d’un couple, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
4. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. et Mme A, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal :
5. En premier lieu, les arrêtés attaqués, qui indiquent les circonstances de droit et de fait qui les fondent, sont suffisamment motivés.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes des arrêtés attaqués que le préfet de l’Isère a procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme A.
7. En troisième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
8. Lorsqu’un étranger présente une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, il est informé par l’autorité administrative, en application des dispositions précitées de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la possibilité qui lui est ouverte de solliciter son admission au séjour à un autre titre et des conséquences de l’absence de demande sur un autre fondement, au nombre desquelles figure, en application de l’article L. 611-1 du même code, l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français. Il suit de là qu’en sollicitant leur admission au titre de l’asile, les requérants, qui ne soutiennent pas que le préfet aurait manqué à son obligation d’information, ne pouvaient ignorer, du fait même de l’accomplissement de cette démarche qui tendait à leur maintien en France, qu’en cas de refus ils pouvaient faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ils ont eu tout le loisir, au cours de l’instruction de leur demande d’asile, de faire valoir auprès du préfet de l’Isère les arguments susceptibles de faire échec à une éventuelle mesure d’éloignement. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A n’ont pas sollicité la délivrance d’une carte de séjour avant l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, les requérants ne justifient pas d’éléments qu’ils auraient tenté de porter à la connaissance du préfet et qui auraient pu avoir une incidence sur le sens des décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu doit être écarté.
9. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation () à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 (), l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / () ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne () l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1 () ». Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
10. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu’au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme ». L’article 2 de ladite directive prévoit que : « 1. La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre. / () 3. La présente directive ne s’applique pas aux personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation, telles que définies à l’article 2, point 5), du code frontières Schengen. » L’article 3 de la même directive dispose que : " Aux fins de la présente directive, on entend par : [] 2) « séjour irrégulier » : la présence sur le territoire d’un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée énoncées à l’article 5 du code frontières Schengen, ou d’autres conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans cet État membre ; / 3) « retour » : le fait, pour le ressortissant d’un pays tiers, de rentrer – que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé – dans : / – son pays d’origine, ou / – un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou / – un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné d’un pays tiers décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera
admis ; / 4) « décision de retour » : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ; [] « . L’article 5 de ladite directive énonce que : » Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres () respectent le principe de non-refoulement « . Enfin, l’article 6 de la directive dispose que : » 1. Les États membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5. / 2. Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d’un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d’un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s’applique ".
11. Il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 24 février 2021 n° C-673/19, que tout ressortissant d’un pays tiers qui est présent sur le territoire d’un État membre, sans remplir les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans celui-ci se trouve, de ce seul fait, en séjour irrégulier même si, comme en l’occurrence, ce ressortissant dispose d’un titre de séjour, en cours de validité, dans un autre État membre au motif que ce dernier lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. En conséquence, l’Etat membre sur le territoire duquel ce ressortissant séjourne irrégulièrement est, en principe, tenu d’adopter une décision de retour lui enjoignant de quitter le territoire de l’Union, même s’il y a lieu de permettre à ce ressortissant, qui séjourne de manière irrégulière sur le territoire d’un État membre tout en disposant d’un droit de séjour dans un autre État membre, de se rendre dans ce dernier plutôt que d’adopter, d’emblée, à son égard une décision de retour, à moins que l’ordre public ou la sécurité nationale ne l’exigent. Toutefois, ce ressortissant ne peut être renvoyé dans son pays d’origine sous peine de méconnaître le principe de non-refoulement, qui est garanti à l’article 18 et à l’article 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Si ce ressortissant ne peut davantage être renvoyé vers un pays de transit ou vers un pays tiers dans lequel il aurait décidé de retourner volontairement et qui l’accepterait sur son territoire, et ainsi ne peut faire l’objet d’une décision de retour, la directive « retour » n’empêche pas l’Etat membre de procéder au transfert forcé de ce ressortissant vers un autre État membre dans lequel ledit ressortissant dispose du statut de réfugié. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir qu’ils auraient dû faire l’objet d’une remise aux autorités italiennes dès lors qu’ils bénéficient du statut de réfugié en Italie. Le moyen tiré de l’erreur de droit entachant les obligations de quitter le territoire français doit donc être écarté.
12. En cinquième lieu, l’Italie est un Etat membre de l’Union européenne et est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés complétée par le protocole de New-York qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit donc être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cependant, cette présomption peut être renversée s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant.
13. M. et Mme A ne peuvent utilement invoquer les défaillances systémiques de l’Italie en matière de prise en charge des demandeurs d’asile alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’ils bénéficient du statut de réfugié dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de ce que l’éloignement des requérants dans ce pays comporte par lui-même un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions principales à fin d’annulation présentées par M. et Mme A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence leurs conclusions accessoires à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées à titre subsidiaire :
15. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. »
16. En premier lieu, aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
17. D’une part, les mesures d’éloignement en cause ne font nullement obstacle au droit des requérants dont ils ont usé, de former un recours contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. D’autre part, le droit à un recours effectif, tel que protégé notamment par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’implique pas que l’étranger dont la demande d’asile a été rejetée puisse se maintenir sur le territoire jusqu’à l’issue de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile, alors qu’il peut se faire représenter devant cette juridiction. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur droit à un recours effectif a été méconnu.
18. En second lieu, il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
19. En l’espèce, les demandes d’asile de M. et Mme A ont été rejetées pour irrecevabilité par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides au motif qu’ils ont obtenu le statut de réfugié en Italie. Par suite, ceux-ci ne peuvent utilement invoquer l’existence de risques en cas de retour en Afghanistan, qui ne constitue pas le motif des décisions d’irrecevabilité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions subsidiaires à fin de suspension présentées par M. et Mme A doivent être rejetées,
Sur les frais de l’instance :
21. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
22. M. et Mme A bénéficiant de l’aide juridictionnelle provisoire, leur avocat peut se prévaloir de ces dispositions. Toutefois celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Ces conclusions doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de leurs requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à M. D A, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409068-2406870
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Reclassement ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Retraite ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Suspension
- Centre d'hébergement ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Expulsion ·
- Lieu ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Force publique
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demandeur d'emploi ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Accès ·
- Prestation ·
- Offre ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Recherche ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des enfants ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Juge
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Structure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Mesures d'exécution ·
- Conclusion ·
- Décision de justice ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Erreur ·
- Allocations familiales ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Livre ·
- Sociétés ·
- Revenu ·
- Délai
- Élite ·
- École ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Recette ·
- Logiciel ·
- Administration ·
- Vérification de comptabilité ·
- Contribuable
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.