Rejet 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 9 févr. 2024, n° 2400142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 6 février 2024 et des décisions afférentes ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui accorder un rendez-vous ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par son placement en rétention et l’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors notamment qu’il est arrivé très jeune avec sa mère et son frère sur le territoire français en raison de la guerre au Suriname et qu’il s’y est définitivement installé en 1996 et qu’il a eu un fils dont il s’est occupé mais que ce dernier, malade, est décédé l’an dernier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions,
M. B, ressortissant surinamais, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 6 février 2024 par le préfet de la Guyane et des décisions afférentes.
2. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Né le 15 novembre 1982 à Marowijn (Suriname), M. B, de nationalité surinamaise, allègue résider de façon continue depuis 1996 en Guyane, où séjournerait sa mère et son frère, et avoir été élevé par son beau-père de nationalité française. Toutefois, l’intéressé, célibataire, dont l’enfant est malheureusement décédé, qui ne fait mention d’aucun signe d’intégration, n’établit aucune de ses allégations à l’exception notable, mais insuffisante, de sa présence auprès de son fils pendant sa maladie.
5. Dans ces conditions, il est manifeste que l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être regardée comme « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
6. En vertu de l’article L.522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée. Dans les circonstances précédemment exposées, la requête de M. B est manifestement mal-fondée. Elle peut dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’allocation de frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’association « La Cimade ».
Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane, au directeur de la police aux frontières de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. Guiserix
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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