Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2402465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402465 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 juin 2024 et le 19 septembre 2025 et le 19 mars 2026, la société Bonnet & Fils, représentée par Me Collart, demande au tribunal :
1°) de condamner la chambre de commerce et d’industrie de Loir-et-Cher à lui verser la somme de 149 437,56 euros, augmentée des intérêts légaux et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la résiliation, à l’initiative de la chambre de commerce et d’industrie, du contrat conclu le 26 juillet 2021 portant sur le lot n°1 « restauration des menuiseries existantes » d’un projet visant à remplacer les menuiseries de la façade Ouest du bâtiment historique de son campus ;
2°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de Loir-et-Cher la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la résiliation a été prononcée sans respect d’une procédure préalable en méconnaissance des stipulations de l’article 46.3.1 du cahier des charges administratives générales ;
- les motifs sur lesquels la chambre de commerce et d’industrie de Loir-et-Cher s’est fondée pour résilier le contrat à savoir le non-respect du planning et le non-respect des prescriptions techniques du maitre d’œuvre ne sont pas fondés ;
- en résiliant le contrat sans motif valable, la chambre de commerce et d’industrie de Loir-et-Cher a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- cette faute lui a causé un préjudice financier indemnisable à hauteur de 129 437,56 euros et un préjudice moral de 20 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 avril 2025, le 18 novembre 2025 et le 19 mars 2026, la chambre de commerce et d’industrie de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Bonnet & Fils la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, tel que modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Me Thuilleaux substituant Me Dalibard, représentant la chambre de commerce et d’industrie de Loir-et-Cher.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement en date du 26 juillet 2021, la chambre de commerce et d’industrie (A…) de Loir-et-Cher a confié à la société Bonnet & Fils la réalisation du lot n°1 intitulé « menuiserie bois » dans le cadre d’une opération visant au remplacement des menuiseries de la façade Ouest de l’aile historique de son campus. Par un ordre de service notifié le 15 juin 2022, la A… de Loir-et-Cher a informé la société Bonnet & Fils de l’engagement des travaux à compter de cette date. Par un courrier du 27 novembre 2023 elle a notifié à la société son intention de résilier le marché pour faute. Par un courrier en date du 4 décembre 2023, la société Bonnet & Fils a demandé le report de la décision de résilier le contrat en cause, demande implicitement rejetée par le maître d’œuvre. La société Bonnet & Fils, qui par un courrier en date du 14 mars 2024 a sollicité de la A… l’indemnisation des préjudices découlant du caractère selon elle infondé de la résiliation, demande au tribunal de condamner la A… à lui verser à ce titre la somme de 149 437,56 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
S’agissant de la régularité de la résiliation
2. D’une part, aux termes de l’article 46.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux dans sa version applicable au litige : « 46. 3. Résiliation pour faute du titulaire : 46. 3. 1. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : / (…) / c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l’article 48, ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l’objet d’une constatation contradictoire et d’un avis du maître d’œuvre, et si le titulaire n’a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les dispositions des articles 48. 4 à 48. 7 s’appliquent ; / (…) / 46. 3. 2. Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et l du 46. 3. 1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. / Dans le cadre de la mise en demeure, le représentant du pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations. ».
3. D’autre part, en dehors du cas où elle est prononcée par le juge, la résiliation d’un contrat administratif résulte, en principe, d’une décision expresse de la personne publique cocontractante. Cependant, en l’absence de décision formelle de résiliation du contrat prise par la personne publique cocontractante, un contrat doit être regardé comme tacitement résilié lorsque, par son comportement, la personne publique doit être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles. Les juges du fond apprécient souverainement, sous le seul contrôle d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier par le juge de cassation, l’existence d’une résiliation tacite du contrat au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier des démarches engagées par la personne publique pour satisfaire les besoins concernés par d’autres moyens, de la période durant laquelle la personne publique a cessé d’exécuter le contrat, compte tenu de sa durée et de son terme, ou encore de l’adoption d’une décision de la personne publique qui a pour effet de rendre impossible la poursuite de l’exécution du contrat ou de faire obstacle à l’exécution, par le cocontractant, de ses obligations contractuelles.
4. La société Bonnet & Fils soutient que la résiliation du contrat est intervenue en méconnaissance des stipulations du CCAG travaux précitées dès lors qu’aucune mise en demeure n’est intervenue avant la résiliation du marché. Elle considère que la mesure de résiliation est intervenue aux termes d’un courrier du 27 novembre 2023 notifié en l’absence de toute mise en demeure préalable. Toutefois, aux termes de ce courrier, la A… l’informait de son « intention de résilier pour faute simple » le marché lot n°1 « menuiserie » en raison de deux fautes constatées, à savoir le non-respect des délais d’exécution conformément à la planification initiale fournie dans son offre et aux versions modificatives ajoutées ultérieurement à la notification du contrat, et au non-respect des contraintes techniques formulées par le maître d’œuvre ayant entrainé des répercussions sur la bonne exécution du marché dans les délais impartis. Aux termes de ce même courrier, la A… revenait sur la chronologie de leur relation contractuelle, notamment s’agissant du retard d’exécution des travaux et demandait à la société Bonnet & Fils de se conformer aux dispositions contractuelles dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier.
Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la A… l’a régulièrement mise en demeure
avant de procéder à la résiliation du contrat. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la résiliation du contrat, dont l’existence n’est d’ailleurs pas contestée par la requérante doit être regardée comme ayant été tacitement actée par le pouvoir adjudicateur. D’une part, par un courrier du 21 février 2024 adressé à la société Bonnet & Fils, la A… a confirmé l’existence de cette décision. D’autre part, son comportement était sans équivoque, dès lors qu’il a été fait interdiction à la société de se rendre sur le chantier à compter du 22 février 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de résiliation du marché aurait été prise en l’absence d’une mise en demeure préalable conformément aux dispositions du CCAG travaux applicable doit être écarté.
S’agissant du bien-fondé de la résiliation
5. L’entrepreneur ne peut solliciter, au titre de ses relations contractuelles avec l’administration, l’indemnisation du préjudice qu’il a subi du fait de la résiliation du marché qui lui avait été attribué que si la décision de résiliation était injustifiée. Seule une faute d’une gravité suffisante est de nature à justifier, en l’absence de clause prévue à cet effet, la résiliation d’un marché public aux torts exclusifs de son titulaire. La justification d’une résiliation aux torts exclusifs du cocontractant dépend de l’importance de l’obligation contractuelle qui a été méconnue, de l’ampleur de l’inexécution et de l’absence d’éléments extérieurs au cocontractant de nature à l’expliquer.
6. La société Bonnet & Fils soutient qu’aucune faute d’une gravité suffisante de nature à justifier la résiliation du contrat ne peut lui être reprochée. Il résulte de l’instruction que la A… s’est appuyée sur deux fautes, à savoir le retard pris dans l’exécution des travaux et le non-respect des contraintes techniques formulées par le maitre d’œuvre, pour résilier le contrat.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que par un acte d’engagement en date du 26 juillet 2021, la A… de Loir-et-Cher a confié à la société Bonnet & Fils la réalisation du lot n°1 intitulé « menuiserie bois » dans le cadre d’une opération visant au remplacement des menuiseries de la façade Ouest de l’aile historique de son campus. Si la société requérante soutient qu’aucun délai de travaux ne lui était opposable dès que le contrat ne prévoyait aucun planning d’exécution de ceux-ci, il ressort toutefois des termes même de l’acte d’engagement que le délai d’exécution des travaux avait été fixé à trois mois. Par ailleurs, la société Bonnet & Fils reconnait qu’aux termes des stipulations du cahier des clauses administratives particulières du contrat, ce délai comprenait une phase de deux mois de préparation du chantier et une phase d’un mois d’exécution effective des travaux. Enfin, il est constant que par un ordre de service notifié le 15 juin 2022 à la société Bonnet & Fils, celle-ci avait reçu l’ordre à effet immédiat de commencer les travaux, qui avaient ainsi vocation à s’achever le 15 septembre 2022 au plus tard. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante ait à un quelconque moment de la procédure fait de réserves sur la durée et la période de début des travaux.
8. Il résulte de l’instruction que la société Bonnet & Fils n’a toutefois effectué aucun travail, ni aucune visite sur le chantier entre le mois de juin et septembre 2022. Par un courriel du 22 juillet 2022, elle sollicitait un report des travaux à la fin de l’année 2022 en raison d’un manque de main d’œuvre lié au départ de certains de ses employés et à des difficultés rencontrées sur d’autres chantiers. Par ailleurs, elle n’a communiqué que le 31 octobre 2022 ses plans d’exécution à l’architecte de l’ouvrage pour validation, c’est-à-dire un mois après la date théorique de fin des travaux, alors qu’il est constant que la validation de ces plans était nécessaire avant toute réalisation desdits travaux. Il résulte également de l’instruction qu’après plusieurs relances restées sans réponse, la A… a convoqué par un courrier du 9 mars 2023, la société Bonnet & Fils à une réunion de cadrage le 23 mars 2023 en lui demandant de préparer une proposition de planning d’exécution mais que la société ne s’est pas rendue à cette réunion et que par un courrier du 23 mars 2023 elle a informé la A… qu’un début des travaux ne pourrait s’envisager à compter de la moitié du mois de mai 2023, en précisant que ces travaux nécessiteraient plus de trois mois en raison d’un manque de salariés disponibles et d’un incendie ayant affecté ses locaux. L’architecte du projet a alors communiqué à la société Bonnet & Fils un nouveau planning provisoire d’exécution par un courrier du 25 avril 2023, prévoyant une fabrication des menuiseries du 15 mai au 13 juillet 2023 et une pose du 2 au 6 octobre 2023. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société requérante n’avait toujours pas débuté la fabrication des menuiseries au mois de juin 2023. Par un courrier du 26 juin 2023, l’architecte a notamment sollicité de la société Bonnet & Fils un nouveau planning d’exécution des travaux et que celle-ci a communiqué à la fin du mois d’août 2023 un planning d’intervention prévoyant une exécution des travaux entre les mois de juillet à décembre 2023. Suite à une visite sur chantier du 4 octobre 2023 et à des prises de mesures complémentaires, la société Bonnet & Fils a fourni à l’architecte de nouveaux dessins nécessitant une validation par celui-ci. Le 31 octobre 2023, la société Bonnet & Fils a fourni un ultime planning prévoyant l’exécution du contrat entre le mois d’octobre 2023 et le mois de juin 2024. Le 14 novembre 2023, la A… a fait constater par commissaires de justice que les menuiseries du rez-de-chaussée et des combles n’avaient toujours pas été remplacées, avant de mettre en demeure la société Bonnet & Fils de se conformer à ses obligations contractuelles le 27 novembre 2023 et résilier ensuite tacitement le contrat au plus tard au mois de février 2024.
9. Ainsi, il résulte de l’instruction que le marché en cause n’avait toujours pas reçu exécution au mois de février 2024, alors même que les travaux avaient vocation à s’achever le 15 septembre 2022 aux termes de l’acte d’engagement du 26 juillet 2021 et de l’ordre de service notifié le 15 juin 2022.
10. La société requérante soutient que ces retards ne lui sont pas imputables dès lors qu’elle ne pouvait procéder à l’exécution du contrat et notamment à la pose des fenêtres au mois de septembre 2022 au motif que le site de la A… était occupé par des usagers. Elle se prévaut également des carences de l’architecte qui a tardé à valider ses plans en ne le faisant qu’au mois de juin 2023, et de la société titulaire du lot n°2 « peinture » avec qui elle devait se coordonner pour mener à bien les travaux. Enfin, elle indique avoir dû faire faire face à trois incendies d’origines criminelles au cours de l’année 2023 l’ayant empêché de mener à bien les travaux dans les délais impartis.
11. Tout d’abord, s’agissant d’une impossibilité de procéder à la pose des fenêtres au mois de septembre 2022, les courriels que la requérante verse au soutien de cette allégation ne concernent que le mois de septembre 2023 et n’établissent ainsi pas l’impossibilité alléguée sur la période de septembre 2022. Au demeurant, ces courriels mentionnent que l’occupation des locaux de la A… est très limitée en septembre.
12. Ensuite, s’agissant de l’absence de validation des plans de construction et de fixation des ouvrages de menuiseries, il est constant que ces derniers devaient en effet recevoir une telle validation par l’architecte en application des stipulations du cahier des clauses techniques particulières (CCTP). Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 8, d’une part, il résulte de l’instruction que la société Bonnet & Fils n’a transmis ses plans pour validation qu’à compter du 31 octobre 2022, soit un mois après à la date de fin théorique des travaux, d’autre part, à supposer que l’architecte du projet n’ait validé les plans d’exécution qu’à compter du mois de juin 2023, il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal du constat d’huissier en date du 14 novembre 2023, que la société requérante n’avait toujours pas commencé les travaux à cette date. Par ailleurs, la société Bonnet & Fils n’a mentionné au maître d’ouvrage son impossibilité de commencer les travaux sans validation des plans par l’architecte que par un courrier du 23 mars 2023, sans jamais chercher à obtenir d’élément sur cette absence de validation entre le 31 octobre 2022 et cette date, et alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle n’avait pas réagi à de nombreuses sollicitations de la A… et de l’architecte concernant l’avancement des travaux.
13. S’agissant de la carence de la société titulaire du lot n°2, la société requérante ne verse au soutien de cette allégation qu’un unique courrier en date du 8 novembre 2023 aux termes duquel elle demandait à cette société les raisons de sa non intervention concernant la réalisation d’impressions sur des croisées de lucarnes à compter du 2 novembre 2023. Toutefois, d’une part, par cette seule pièce la société Bonnet & Fils ne démontre pas que la société titulaire du lot n°2 aurait une quelconque responsabilité dans le retard pris dans l’exécution des travaux entre le mois de septembre 2022 et le mois d’octobre 2023. D’autre part, par ce seul courrier elle ne démontre pas plus que le comportement de cette société l’aurait empêchée de poursuivre la préparation des travaux à compter du mois de novembre 2023.
14. Enfin, la société Bonnet & Fils qui indique avoir été victime de trois incendies criminels en date du 16 mars, 27 juillet et 3 août 2023, lesquels auraient détruit l’ensemble de ses appareils de fabrication ainsi que la matière première nécessaire à la fabrication des fenêtres, ne verse au soutien de cette allégation qu’un dépôt de plainte en date du 28 juillet 2023 ayant pour objet « destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes ». Au demeurant, à les supposer établis, ces faits ne justifient ni l’envoi extrêmement tardif des plans à l’architecte du projet le 31 octobre 2022, ni l’absence de commencement des travaux à compter du mois de juin 2023 après validation des plans par celui-ci. En dernier lieu, s’il ressort d’un courrier du 20 septembre 2023 de la société Bonnet & Fils adressé à la A… que suite aux incendies dont elle se prévaut en date des 16 mars, 27 juillet et 3 août 2023, la menuiserie nécessaire à l’exécution du contrat aurait été détruite et qu’elle ne pourrait ainsi commencer à usiner les pièces pour réaliser le marché qu’à compter du 22 septembre 2023, date à laquelle les nouveaux plots de chênes secs lui seraient livrés, elle ne justifie pas de l’impossibilité dans laquelle elle aurait été de commander et recevoir plus tôt cette matière première.
15. Ainsi, à supposer même que la faute tirée du non-respect des contraintes techniques formulées par le maitre d’œuvre ne soit pas établie, il résulte de l’instruction et des motifs exposés aux points précédents que le retard très important pris dans l’exécution du chantier, au regard de la durée d’exécution du contrat qui avait été fixée à trois mois par les documents contractuels, est très majoritairement imputable à la société Bonnet & Fils. Compte tenu de l’ampleur de ce retard, de l’absence de réponse à de nombreuses sollicitations de la A…, maître d’ouvrage, et de l’architecte, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante ait engagé des travaux suite à la mise en demeure du 27 novembre 2023, les manquements contractuels imputables à cette dernière étaient d’une gravité suffisante pour justifier la mesure de résiliation. En conséquence, en décidant de résilier le marché, la A… n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. En outre, la société Bonnet & Fils n’établit pas avoir réalisé des travaux désormais incorporés à l’ouvrage et il ne résulte pas de l’instruction que la résiliation ait donné lieu à une réunion d’inventaire actant de l’achèvement de quelconques travaux, ni à un décompte de résiliation.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par la société Bonnet & Fils doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la A… de Loir-et-Cher, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Bonnet & Fils demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Bonnet & Fils une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la A… de Loir-et-Cher et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bonnet & Fils est rejetée.
Article 2 : La société Bonnet & Fils versera à la chambre de commerce et d’industrie de Loir-et-Cher la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bonnet & Fils et à la chambre de commerce et d’industrie de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
François METEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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