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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 25 avr. 2025, n° 2202117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 juin 2022 et le 6 décembre 2023, Monsieur et Madame B A, représentés par Me Berger, avocat, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
Sur la procédure d’imposition :
— le caractère contradictoire de la procédure d’imposition n’a pas été respecté dès lors que les éléments de réponse fournis par la société Elite II Auto Ecole dans le cadre de la procédure de contrôle dont elle faisait l’objet ne leur ont pas été communiqués ;
— à défaut d’avoir reçu le rôle relatif aux impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l’année 2016, la procédure doit être annulée au titre de cette année ;
— le montant des conséquences financières doit être limité à celui qui leur a été notifié dans le cadre de la proposition de rectification ;
Sur le bien-fondé des impositions :
— s’agissant de la minoration des recettes, le logiciel AGX Harmonie, à partir duquel le service a reconstitué une partie des recettes réalisées par la société, n’est pas un logiciel comptable mais un simple outil d’aide à la gestion de l’entreprise ne prenant en compte ni les paiements en différé, ni les avances ou encours clients figurant aux bilans ; des avances clients d’un montant de 10 000 euros ont été reversées au moment de la cession des titres de la société Elite II Auto Ecole ; concernant les vingt-deux candidats absents de la table « Elève » du logiciel, ils n’ont jamais été inscrits dans l’un des établissements de la société Elite II Auto Ecole mais chez des « confrères » auquel la société cédait gracieusement des places aux examens ;
— ils justifient des frais kilométriques remboursés à M. A et que la société a déduits en charges ;
Sur la majoration pour manquement délibéré :
— l’administration n’établit pas leur intention d’éluder l’impôt.
Par des mémoires enregistrés le 4 janvier 2023 et le 8 décembre 2023, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
— les requérants n’ont été privés d’aucune garantie dès lors qu’ils ont pu présenter des observations et au demeurant, la société Elite II Auto Ecole n’a présenté aucune observation en réponse à la proposition de rectification qui lui a été notifiée ;
— les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance qu’ils n’ont pas été rendus destinataires d’un rôle supplémentaire concernant l’année 2016 ;
— la garantie selon laquelle il est fait obligation à l’administration de porter à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement les conséquences financières d’un contrôle n’est applicable que pour les procédures d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu et de vérification de comptabilité des entreprises et non comme en l’espèce dans l’hypothèse d’un contrôle sur pièces ; dès lors, la circonstance que les conséquences financières figurant dans la proposition de rectification comportent une erreur est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
— s’agissant de la minoration de recettes :
* si les requérants font valoir que le logiciel AGX Harmonie n’est pas un logiciel comptable, cette argumentation ne saurait prospérer alors qu’à l’occasion du débat oral et contradictoire, le gérant de la société Elite II Auto Ecole a indiqué que tous les règlements encaissés étaient enregistrés dans le logiciel AGX Harmonie et qu’à chaque encaissement, une facture est remise aux élèves ; par ailleurs, le cabinet comptable a indiqué enregistrer les prestations/ventes réalisées et les recettes encaissées à partir des relevés bancaires et des relevés de caisse ; contrairement aux affirmations des requérants, le logiciel AGX Harmonie tient compte des paiements en différé et des encours ou avances clients puisque chaque paiement est enregistré dans le logiciel qui délivre une facture ; le courrier du service technique AGX ne présente pas d’éléments nouveaux de nature à remettre en cause le fait que le logiciel permet bien la gestion notamment des fiches élèves, des prestations commandées et consommées, des examens, du carnet de rendez-vous, de la facturation client ou encore des recettes ;
* contrairement à que les requérants affirment, les encaissements différés n’ont aucune incidence sur le chiffre d’affaires à déclarer dès lors que la société exerce une activité de prestation de services et que conformément aux dispositions du 2 de l’article 38 du code général des impôts, le bénéfice net imposable est déterminé en tenant compte non pas des seules opérations afférentes à la période d’imposition et qui ont fait l’objet d’un règlement au cours de cette période, mais de l’ensemble des produits définitivement acquis et des dépenses engagées ou, en d’autres termes, des créances et des dettes devenues certaines dans leur principe et dans leur montant au cours de la période considérée ;
* si les requérants communiquent une liste de valeurs de chèques restant à encaisser sur la période vérifiée, rien n’indique que ces chèques ont bien été libellés au nom de la société Elite II Auto Ecole ;
* sur les avances clients d’un montant de 10 000 euros qui auraient été reversées au moment de la cession des titres de la société Elite II Auto Ecole, aucun élément n’a été communiqué au service durant les opérations de contrôle ; par ailleurs, la pièce produite par les requérants ne permet pas de justifier du versement de cette avance ;
* concernant les vingt-deux élèves absents de la table « Elève » du logiciel AGX Harmonie, le service vérificateur a relevé des ruptures dans la séquence de numérotation des fiches élèves et des manques dans le décompte des clés ; en outre, les éléments transmis par les préfectures de l’Essonne et des Hauts-de-Seine révèlent bien que ces vingt-deux élèves ont été présentés aux examens théoriques et pratiques du permis de conduire alors qu’ils étaient inscrits dans l’un des établissements de la société Elite II Auto Ecole ; les pièces transmises qui consistent en une liste de candidats, une attestation sur l’honneur et un échange de courriels ne suffisent pas à justifier des places cédées à des confrères à titre gracieux ;
— s’agissant des charges non engagées dans l’intérêt de l’entreprise :
* la circonstance que les écritures comptables relatives aux frais de déplacement aient été saisies par le cabinet comptable est sans incidence dès lors que les saisies en question ont été effectuées sur présentation des justificatifs fournis par les requérants eux-mêmes ;
* le fait que les sociétés Prélude Formations et Elite II Auto Ecole forment un groupe ne justifie pas que les frais de déplacement entre les différents établissements et le domicile des requérants aient été engagés dans l’intérêt de la société Elite II Auto Ecole ;
* les requérants, en faisant valoir que la société Elite II Auto Ecole supportait les frais de déplacement de M. A en guise de compensation de sa faible rémunération, démontrent que ces charges n’ont pas été engagées dans l’intérêt de la société mais dans l’intérêt propre de M. A ;
Sur la majoration de 40 % pour manquement délibéré :
— les traitements effectués dans le cadre de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales sur les données informatiques de la société Elite II Auto Ecole ont démontré les insuffisances récurrentes de déclaration de recettes qui ne peuvent être assimilées à de simples erreurs compte tenu de leur montant significatif ;
— le gérant d’une auto-école ne peut prétendre ignorer de bonne foi les règles fiscales courantes applicables à son activité concernant la justification des recettes au comptant et la comptabilisation de l’ensemble des recettes ;
— le fait que le service n’ait pas rencontré les requérants n’a pas d’incidence sur l’élément intentionnel du manquement délibéré étant rappelé que M. A était le gérant de la société Elite II Auto Ecole au titre des années contrôlées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lardennois,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée Elite II Auto Ecole a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2016 et 2017 durant lesquels M. B A était le gérant de la société et associé à hauteur de 32 % du capital. A l’issue de cette vérification de comptabilité, dans le prolongement des rehaussements visant la société, les requérants ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces et l’administration a tiré les conséquences du contrôle de l’entreprise sur la situation fiscale de son gérant. Des rectifications en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2016 et 2017 ont ensuite été notifiées à M. et Mme A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du c de l’article 111 du code général des impôts par une proposition de rectification du 18 novembre 2019. Par une lettre du 15 février 2021, annulant et remplaçant une précédente réponse apportée à M. A le 13 mars 2020, l’administration a répondu aux observations formulées par le contribuable le 30 janvier 2020 en maintenant en totalité les rectifications proposées. A la suite de la mise en recouvrement des impositions supplémentaires le 31 août 2021 et le 30 septembre 2021, les requérants ont présenté une réclamation qui a fait l’objet d’une décision de rejet par courrier du 15 avril 2022.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
S’agissant du caractère contradictoire de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
3. Les requérants font valoir que le caractère contradictoire de la procédure n’a pas été respecté dès lors que les éléments fournis par le nouveau dirigeant de la société Elite II Auto Ecole à l’occasion de la vérification de comptabilité dont la société a fait l’objet n’ont pas été portés à leur connaissance alors que M. A était le gérant de la société durant les exercices contrôlés.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification adressée le 18 novembre 2019 aux requérants et tirant les conséquences entre leurs mains de la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la société Elite II Auto Ecole mentionne les impôts concernés, les années d’imposition et la base d’imposition et précise notamment l’origine des rectifications opérées en matière de revenus distribués à la suite de la reconstitution du résultat imposable de la société en reprenant la totalité du paragraphe relatif à la motivation des rehaussements des bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés ainsi que le paragraphe relatif aux revenus distribués de la proposition de rectification adressée à ladite société le 31 octobre 2019. Elle mentionne en outre qu’elle se fonde sur les dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts. Cette référence à l’article 111 du code général des impôts ainsi que les extraits de la proposition de rectification adressée à la société Elite II Auto Ecole suffisaient, dans les circonstances de l’espèce, aux intéressés pour formuler utilement leurs observations sur les rectifications que l’administration se proposait de leur assigner, ce qu’ils ont au demeurant fait le 30 janvier 2020. Dès lors la circonstance qu’ils n’aient pas eu communication des observations produites par le nouveau dirigeant de la société Elite II Auto Ecole à la suite de la proposition de rectification adressée à la société, alors qu’au surplus, il est constant qu’aucune observation n’a été adressée par la société, est sans incidence.
5. Ainsi, alors qu’aucune disposition réglementaire ou législative, ni aucun principe général du droit n’impose à l’administration d’associer l’ancien gérant d’une société au contrôle fiscal dont cette société fait l’objet, portant sur une période au cours de laquelle il a exercé ces fonctions, le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire doit être écarté.
S’agissant du défaut de notification d’un rôle complémentaire s’agissant de l’année 2016 :
6. Aux termes de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales : « Un avis d’imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ou, pour les redevables de l’impôt sur la fortune immobilière, au rôle de cet impôt, dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du même code () ». Aux termes de l’article 1658 du code général des impôts : « Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d’avis de mise en recouvrement () ». Aux termes de l’article 1663 du même code : « 1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle () ».
7. Les requérants soutiennent qu’à défaut d’avoir reçu le rôle supplémentaire relatif à l’imposition due au titre de l’année 2016, la procédure est viciée et ils doivent être déchargés des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de ladite année. Toutefois les irrégularités dont sont, le cas échéant, entachés les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle ou de titre de recettes sont, dans le cadre d’un contentieux d’assiette, sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l’impôt et aucune disposition, ni aucun principe ne subordonne la régularité des impositions supplémentaires litigieuses ni le caractère exécutoire des rôles supplémentaires correspondants à la notification aux contribuables des articles individuels desdits rôles. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant des conséquences financières :
8. Aux termes de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l’article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications () ». Il résulte de ces dispositions que l’administration n’est tenue d’indiquer le montant des droits résultant des rectifications que dans les propositions de rectification qui font suite à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu, à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité, cette obligation ne s’appliquant pas aux redressements consécutifs à des contrôles sur pièces.
9. Si les requérants font valoir que les montants figurant dans les conséquences financières de la réponse aux observations du contribuable du 15 février 2021 sont plus importants que ceux ressortant de la proposition de rectification du 18 novembre 2019, il résulte toutefois de l’instruction qu’ils ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces et non d’un examen de leur situation fiscale personnelle, d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité. Dès lors, la circonstance que les conséquences financières du rehaussement dont les requérants font l’objet aient été réévaluées à l’occasion de la réponse aux observations du contribuable qui leur a été adressée le 15 février 2021 est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition et le moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
10. D’une part, aux termes de l’article 38 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « () / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés () ». Il résulte de ces dispositions que le bénéfice net imposable est déterminé en tenant compte non pas des seules opérations afférentes à la période d’imposition et qui ont fait l’objet d’un règlement au cours de cette période mais de l’ensemble des créances et des dettes qui sont devenues certaines dans leur principe et dans leur montant au cours de la période considérée, quelle que soit la date des encaissements ou des décaissements correspondants.
11. D’autre part, aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire () ». Pour être admis en déduction des bénéfices imposables les frais et charges doivent être exposés dans l’intérêt direct de l’exploitation, se rattacher à la gestion normale de l’entreprise, correspondre à une charge effective, être appuyés de justifications suffisantes et être compris dans les charges de l’exercice au cours duquel ils ont été engagés.
12. Enfin, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () / c. Les rémunérations et avantages occultes ».
13. Il résulte de l’instruction que l’administration, à l’occasion de la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la société Elite II Auto Ecole, a constaté un certain nombre d’irrégularités résultant notamment de ruptures de séquentialité dans les numéros de facturation l’ayant amenée à effectuer une rectification de recettes concernant les exercices clos le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017. A cette occasion, la confrontation des recettes réellement encaissées dans le logiciel de caisse de la société avec celles enregistrées en comptabilité puis déclarées a permis de mettre en évidence des écarts importants et le fait que la société avait éludé une partie des recettes imposables provenant de son activité. Il en est résulté des rectifications en base d’impôt sur les sociétés pour un montant de 49 653 euros au titre de l’exercice 2016 et de 39 024 euros au titre de l’exercice 2017. Par ailleurs, la vérification de comptabilité menée auprès de la société a révélé que son gérant, M. A, avait comptabilisé en charges des frais kilométriques pour plus de 2 000 euros par mois que toutefois l’administration n’a accepté de retenir qu’à hauteur de 193 kilomètres par jour. Il s’en est suivi des rehaussements de la base imposable à l’impôt sur les sociétés de 7 304 euros au titre de l’exercice clos en 2016 et de 8 806 euros au titre de l’exercice clos en 2017. En application des dispositions précitées de l’article 111 du code général des impôts, les sommes correspondant aux recettes toutes taxes comprises non comptabilisées au cours des deux exercices litigieux à hauteur de 75 107 euros pour 2016 et de 51 708 euros pour 2017 ainsi qu’aux charges non engagées dans l’intérêt de l’entreprise au cours des mêmes exercices, à hauteur de 7 304 euros pour 2016 et de 8 806 euros pour 2017, ont été considérées comme distribuées entre les mains de M. et Mme A.
14. Dès lors que M. et Mme A, auxquels les rehaussements résultant de la réintégration dans leurs revenus des sommes regardées comme distribuées à la suite de la vérification de comptabilité de la société Elite II Auto Ecole ont été notifiés selon la procédure de rectification contradictoire, n’ont pas accepté ces rectifications, il incombe à l’administration d’apporter la preuve de l’existence et du montant de ces distributions.
S’agissant de la minoration des recettes de la société Elite II Auto Ecole :
15. Pour contester la remise en cause par l’administration des recettes déclarées par la société Elite II Auto Ecole et la reconstitution du chiffre d’affaires opérée par le service, les requérants soutiennent tout d’abord que le logiciel AGX Harmonie, à partir duquel le service a reconstitué une partie des recettes réalisées par la société n’est pas un logiciel comptable mais un simple outil d’aide à la gestion de l’entreprise ne prenant en compte ni les paiements en différé, ni les avances ou encours clients figurant aux bilans. Ils font ensuite valoir des avances clients d’un montant de 10 000 euros qui auraient été reversées au moment de la cession des titres de la société Elite II Auto Ecole. Enfin, concernant les vingt-deux candidats absents de la table « Elève » du logiciel AGX Harmonie, ils déclarent qu’ils n’ont jamais été inscrits dans l’un des établissements de la société Elite II Auto Ecole mais chez des « confrères » auquel la société cédait gracieusement des places aux examens.
16. En premier lieu, il résulte de l’instruction et il n’est pas utilement contesté que si le logiciel de gestion commerciale AGX Harmonie, outil spécialement développé pour les sociétés d’auto-école, gère des fiches-élèves, des prestations commandées et consommées par l’élève, des examens et le carnet de rendez-vous et n’est pas un logiciel comptable au sens strict du terme, il permet également la facturation et la gestion des recettes et tient compte, comme en a attesté le nouveau gérant de la société lors des opérations de contrôle, des paiements en différé et des encours ou avances clients puisque chaque paiement est enregistré dans le logiciel qui délivre une facture. Ainsi, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les informations contenues dans ce logiciel ne permettent pas de déterminer un résultat comptable.
17. En deuxième lieu, si les requérants en produisant une liste de valeurs de chèques qui restaient à encaisser entendent contester la remise en cause de la comptabilité de la société par le service, les éléments produits ne revêtent pas de caractère probant à défaut de mention du libellé des chèques et d’indication du compte bancaire de la société sur lequel ils auraient été déposés.
18. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que le service vérificateur a constaté des ruptures dans la séquence de numérotations des fiches élèves du logiciel AGX Harmonie et des manques dans le décompte des numéros d’élève. Les constatations ainsi opérées par le service ont par ailleurs été confortées pour vingt-deux élèves par les informations transmises par les préfectures de l’Essonne et des Hauts-de-Seine relatives aux candidats présentés par la société Elite II Auto Ecole aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire. Toutefois, les requérants font valoir qu’ils ont cédé gracieusement à des confrères des places aux examens et les éléments qu’ils produisent à l’instance permettent de l’établir pour huit élèves provenant de la société d’auto-école Tour de chauffe inscrits pour cinq d’entre eux au permis A2 et pour trois autres au permis B sous les numéros d’enregistrement préfectoral harmonisé (NEPH) 140892100211, 110892300791, 111092301462, 20619200224, 80594300345, 150892301150, 190692300676 et 150892301495.
19. Il résulte de ce qui précède que si les requérants ne sont fondés à soutenir ni que l’administration a écarté à tort la comptabilité de la société comme étant non probante ni que la méthode de reconstitution retenue par l’administration fiscale est radicalement viciée ou excessivement sommaire, ils sont en revanche fondés à solliciter la réduction des impositions litigieuses correspondant à une réduction en base à hauteur des sommes prises en compte par l’administration pour la reconstitution des recettes de la société Elite II Auto Ecole à raison des huit élèves issus de la société d’auto-école Tour de chauffe.
S’agissant des charges non engagées dans l’intérêt de l’entreprise :
20. Pour soutenir que c’est à tort que l’administration a refusé la déduction en charge des frais kilométriques remboursés à M. A à hauteur de 2 000 euros par mois, les requérants font valoir qu’en sa qualité de dirigeant des deux sociétés composant le groupant dont faisait partie la société Elite II Auto Ecole, M. A devait se rendre sur les divers sites des deux sociétés et que ces remboursements constituaient aussi une compensation de la faible rémunération de M. A.
21. Toutefois, en premier lieu, il n’est pas contesté que les écritures comptables prenant en compte les frais de déplacement de M. A ont été saisies par le cabinet comptable de la société sur présentation des justificatifs produits par M. A lui-même.
22. En second lieu, s’il n’est pas contesté qu’en sa qualité de gérant des sociétés composant le groupe dont faisait partie la société Elite II Auto Ecole, M. A pouvait être amené à se rendre sur les divers sites du groupe, les requérants n’apportent aucun justificatif de nature à permettre de retenir à titre de charges des frais de déplacement du chef de la société Elite correspondant à un montant supérieur à celui déjà retenu par l’administration.
23. Enfin, l’argument selon lequel les frais supportés par la société constitueraient un moyen de compenser la faible rémunération de M. A, gérant minoritaire, n’est pas de nature à remettre en cause la position de l’administration s’agissant des frais remboursés par la société Elite II Auto Ecole à M. A au titre des déplacements faits pour se rendre dans les établissements de la société Prélude et regardés comme des revenus distribués entre les mains de l’intéressé sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts.
24. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à solliciter la réintégration à titre de charges déductibles de frais kilométriques pour un montant supérieur à celui déjà admis en déduction par l’administration.
En ce qui concerne la majoration de 40 % pour manquement délibéré :
25. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
26. Pour justifier l’application de la majoration de 40 % prévue par l’article 1729 du code général des impôts aux rehaussements imposés aux requérants à raison de la minoration des recettes de la société Elite II Auto Ecole de 49 653 euros et de 39 024 euros respectivement au titre des exercices clos en 2016 et 2017, l’administration fiscale a relevé l’importance et la gravité des pratiques comptables irrégulières de la société donnant lieu à des revenus distribués entre les mains de M. A qu’il ne pouvait prétendre ignorer de bonne foi en sa qualité de gérant et maître de l’affaire. Si M. et Mme A contestent toute volonté d’éluder l’impôt, la réitération des manquements associée à l’importance et à la nature des rehaussements opérés ne peut être que regardée comme caractérisant, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale, l’intention délibérée de M. A de se soustraire à ses obligations fiscales. Par suite, alors que la circonstance que le service vérificateur n’ait pas rencontré les intéressés est sans incidence, c’est à bon droit que l’administration fiscale a appliqué à ces rehaussements la majoration de 40 % prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à solliciter une décharge partielle des impositions litigieuses résultant de la réduction en base à hauteur des sommes retenues par l’administration dans le cadre de la reconstitution de recettes de la société Elite II Auto Ecole correspondant aux huit élèves venant de la société Tour de Chauffe. Pour le surplus, les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme A doivent être rejetées.
Sur les dépens et frais de l’instance :
28. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante à l’instance, la somme réclamée au titre des frais de justice.
29. D’autre part, la présente instance ne comporte aucun dépens et par suite les conclusions tendant à leur remboursement doivent en tout état de cause être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les bases de l’impôt sur le revenu assigné à M. et Mme A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2016 et 2017 sont réduites à concurrence des sommes prises en compte par l’administration pour la reconstitution des recettes de la société Elite II Auto Ecole à raison des huit élèves issus de la société d’auto-école Tour de chauffe.
Article 2 : M. et Mme A sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 correspondant à la réduction des bases d’imposition prononcée à l’article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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