Non-lieu à statuer 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 2), 18 sept. 2025, n° 2302248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023 M. A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016, 2018 et 2020 à raison de locaux d’habitation sis 18 rue de la Victoire à Verdun (55100).
Il soutient que :
en tant que bénéficiaire du revenu de solidarité active, il n’est pas soumis à la taxe d’habitation ;
le revenu de solidarité active étant sa seule source de revenus, il n’est pas en mesure de s’acquitter des sommes réclamées.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
postérieurement à l’introduction de la requête, les cotisations de taxe d’habitation auxquelles M. B… a été assujetti au titre des années 2018 et 2020 ont été dégrevées et ne sont dès lors plus en litige ;
la réclamation de M. B… relative à la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016 était tardive au regard du délai imparti par l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par une décision postérieure à l’introduction de la requête, M. B… a bénéficié d’un dégrèvement des cotisations de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public auxquelles il avait été assujetti au titre des années 2018 et 2020. Dès lors, les conclusions tendant à la décharge de ces cotisations sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
En second lieu, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année 2016 : « I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) ». Aux termes de l’article 1605 du même code, dans sa rédaction applicable à cette même année : « La contribution à l’audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d’habitation au titre d’un local meublé affecté à l’habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer (…) ».
Contrairement à ce que soutient M. B…, aucune disposition ne prévoyait, au titre de l’année 2016, en litige, une exonération de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public au profit des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Le moyen tiré des difficultés financières de M. B…, s’il pouvait éventuellement être invoqué à l’occasion d’une demande de remise gracieuse, est inopérant à l’appui d’une demande en décharge présentée devant le juge de l’impôt. Ainsi, M. B… n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016.
Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, de rejeter ses conclusions en ce sens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à la décharge des cotisations de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2020 à raison de locaux d’habitation sis 18 rue de la Victoire à Verdun (55100).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Conclusion ·
- Rejet
- Etats membres ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Directive ·
- État
- Impôt ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Livre ·
- Sociétés ·
- Revenu ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Élite ·
- École ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Recette ·
- Logiciel ·
- Administration ·
- Vérification de comptabilité ·
- Contribuable
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Habitation ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Dépense ·
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Prévention
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Pièces ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maire ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Société publique locale ·
- Concession d’aménagement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Expropriation ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Suriname ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Chambres de commerce ·
- Menuiserie ·
- Architecte ·
- Exécution ·
- Marches ·
- Contrats ·
- Industrie ·
- Personne publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.