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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 27 juin 2024, n° 2202811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, M. et Mme D B, représentés par Me Le Viavant, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’administration n’a pas respecté son engagement de clôturer le dossier en l’absence de réponse dans le délai de soixante jours ;
— la proposition de rectification a été adressée au-delà du délai de reprise énoncé à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, le délai de suspension de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-306 n’étant applicable qu’aux actes qui devaient être engagés entre le 12 mars et le 23 août 2020 ;
— la société exerce un rôle actif dans l’animation des deux sous-groupes, ce qui justifie l’application de l’abattement de 85% ;
— les pénalités seront déchargées par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la demande de décharge des prélèvements sociaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Viavant représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a cédé le 15 août 2017 à la SAS Carfi 15 000 actions qu’il détenait dans cette société en vue d’une opération de réduction de capital. Il a déclaré la plus-value relative à cette opération en appliquant un abattement renforcé de 85 % prévu par l’article 150-0 D 1 quater du code général des impôts. Les services fiscaux, estimant que les conditions énoncées au f du 1° du B du 1 quater de l’article 150-0 D n’étaient pas remplies, a appliqué un abattement de 65 % et rehaussé les bases déclarées. Les compléments d’impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes ont été mis en recouvrement le 31 décembre 2021. La réclamation présentée par M. B le 2 février 2022 ayant été rejetée par une décision du 14 avril 2022, il demande, dans la présente instance, la décharge des impositions supplémentaires établies au titre de l’année 2017 pour l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux.
2. Il résulte de l’instruction que les impositions supplémentaires en litige concernent uniquement l’impôt sur le revenu, la remise en cause de l’abattement renforcé n’ayant eu aucune incidence sur le montant des prélèvements sociaux réclamés au foyer fiscal de M. B. Par suite, la demande de décharge des suppléments de prélèvements sociaux qui lui auraient été réclamés au titre de l’année 2017 est irrecevable.
3. Aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d’acquitter tout ou partie d’une imposition au moyen d’une créance sur l’Etat. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. () » L’administration fiscale, qui est tenue à un devoir de loyauté, ne saurait induire en erreur les contribuables auxquels elle adresse des demandes en application de ces dispositions.
4. Par un premier courrier du 30 septembre 2020, l’administration fiscale a adressé au foyer fiscal de M. B une demande de renseignements précisant qu’elle ne revêtait pas de caractère contraignant et qu'« en l’absence de nouveau courrier de notre part dans les 60 jours à compter de votre réponse, vous pouvez considérer que les informations que vous nous avez fournies ont permis de compléter votre dossier et que cet examen ponctuel est clos ». Une demande de renseignements complémentaire portant les mêmes mentions lui a été adressée le 3 novembre 2020 à laquelle M. B a répondu par une lettre du 26 novembre 2020. Par une lettre du 26 janvier 2021, reçue le 28 janvier, l’administration a envoyé une troisième demande de pièces ne comportant aucune mention relative au délai de soixante jours. M. B a répondu par une lettre du 2 février 2021 avant de recevoir la proposition de rectification du 30 avril 2021. Toutefois, le délai de soixante jours mentionné dans les courriers du 30 septembre et du 3 novembre 2020 n’est prévu par aucun texte législatif ou réglementaire et n’est donc pas un délai prescrit à peine d’irrégularité de la procédure d’imposition. En outre, le fait que M. B ait reçu une troisième de demande de renseignements au-delà du délai de soixante jours mentionné dans le précédent courrier, puis une proposition de rectification après réception de sa réponse, n’a pas été de nature à l’induire en erreur sur la nature et la portée des demandes qui lui ont été adressées.
5. Aux termes de l’article L. 169 du même livre : « Pour l’impôt sur le revenu (), le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Aux termes de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-306 : « I. – Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 août 2020 inclus et ne courent qu’à compter de cette dernière date, s’agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : 1° Accordés à l’administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales () lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ».
6. En l’espèce, l’imposition en litige concerne l’année 2017. Ainsi, le délai de reprise dont disposait l’administration fiscale par application des dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales expirait le 31 décembre 2020. Ce délai ayant été prolongé jusqu’au 14 juin 2021 en application de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la proposition du 30 avril 2021 lui a été adressée au-delà du délai de reprise énoncé à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales.
7. L’article 150-0 D du code général des impôts soumet les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées à compter du 1er janvier 2013, auparavant imposées à un taux forfaitaire, à une imposition au barème de l’impôt sur le revenu, tout en prévoyant un dispositif d’abattement, de droit commun ou renforcé dans certaines situations, sur le montant des gains nets résultant de ces cessions, variable selon la durée de détention de ces valeurs. Le 1 quater de cet article institue un abattement renforcé de 85 % lorsque, notamment, la société émettrice des droits cédés exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. L’avant dernier alinéa du 1° du B du 1 quater de l’article 150-0 D précise que lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice de groupe, le respect des conditions mentionnées par ce 1° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations. Le dernier alinéa de ce même 1° prévoit que la condition tenant à l’activité de la société s’apprécie de manière continue depuis la date de création de la société.
8. Il résulte de l’instruction que la société civile Carfi créée le 1er décembre 2004 entre M. B et ses enfants a pour objet la propriété et la gestion des participations familiales dans des entreprises animées par les membres du groupe familial. Si elle a bénéficié dès le mois de décembre 2004 de l’apport des titres détenus par M. B dans la SARL Cardis, holding animant un groupe de plusieurs sociétés du secteur automobile puis a acquis un tiers des parts de la SARL Sofidi détenant des sociétés de promotion immobilière, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir le rôle actif joué par la société civile Carfi, devenue SAS par une décision du 2 août 2017, dans le contrôle de ses filiales alors que ces dernières étaient elle-même chargées de l’animation de leur secteur d’activité. Si la société Carfi s’est portée caution pour l’une de ses filiales du secteur automobile en 2015, 2016 et 2017 et a négocié un prêt relais pour cette même filiale en 2011, ces éléments sont insuffisants pour établir la participation active de la société émettrice des droits cédés à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales depuis sa création le 1er décembre 2004. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause l’abattement renforcé prévu par les dispositions citées au point 7.
9. Les moyens invoqués par le requérant n’emportant pas la décharge des impositions supplémentaires réclamées, le moyen tiré de ce que les pénalités seront dégrevées par voie de conséquence ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D B et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme C, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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