Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 27 juin 2024, n° 2202811
TA Grenoble
Rejet 27 juin 2024
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CAA Lyon
Rejet 16 avril 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des délais de réponse par l'administration

    La cour a jugé que le délai de soixante jours mentionné dans les courriers de l'administration n'est pas prévu par un texte législatif ou réglementaire, et n'est donc pas contraignant.

  • Rejeté
    Délai de reprise dépassé pour la proposition de rectification

    La cour a estimé que le délai de reprise avait été prolongé en raison de l'ordonnance n° 2020-306, et que la proposition de rectification avait été faite dans les délais légaux.

  • Rejeté
    Application de l'abattement renforcé de 85 %

    La cour a jugé que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir le rôle actif de la société Carfi dans l'animation de ses filiales, justifiant ainsi la remise en cause de l'abattement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme D B, représentés par Me Le Viavant, demandent au tribunal la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2017, ainsi que la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que l'administration n'a pas respecté son engagement de clôturer le dossier en l'absence de réponse dans le délai de soixante jours, que la proposition de rectification a été adressée au-delà du délai de reprise énoncé à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, que la société exerce un rôle actif dans l'animation des sous-groupes, justifiant l'application de l'abattement de 85%, et que les pénalités seront déchargées par voie de conséquence. Le tribunal rejette la requête, estimant que les demandes de décharge des suppléments de prélèvements sociaux sont irrecevables, que l'administration fiscale n'a pas induit en erreur les contribuables, que la proposition de rectification a été adressée dans les délais, et que la société n'a pas joué un rôle actif dans l'animation des sous-groupes, justifiant la remise en cause de l'abattement renforcé.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 27 juin 2024, n° 2202811
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2202811
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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