Rejet 14 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 14 déc. 2024, n° 2409430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, la SCI HDYH, représentée par Me Bourchenin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au maire de Florange de procéder à l’enlèvement des blocs de béton entravant l’accès à sa propriété de par la rue d’Auvergne et de « rétablir un accès libre et sécurisé » à celle-ci, dans un délai de trois jours à compter de la présente ordonnance et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard.
La SCI HDYH soutient que :
— en empêchant l’accès à son terrain par la rue d’Auvergne, le maire de Florange porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circulation et à son droit d’accès à sa propriété ainsi qu’à celui des locataires du chalet qu’elle exploite sur sa parcelle, via la plateforme Airbnb ; il porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’entreprendre et à la libre exploitation de son bien ; la mesure en litige est manifestement illégale, disproportionnée et arbitraire, elle méconnaît les principes de sécurité juridique et la continuité de l’action administrative et, en outre, la met dans l’impossibilité de raccorder à l’électricité ce chalet ; la mesure en litige est contraire aux principes de nécessité et de proportionnalité ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la mesure en litige le prive de manière irréversible, ainsi que ses locataires, de l’accès au chalet qu’il exploite sur sa parcelle, ce qui lui cause un préjudice financier ; la mesure en litige lui cause en outre un préjudice moral en raison du stress constant et de l’angoisse générée par la perte de son activité et de la souffrance psychologique et émotionnelle subie ; ces préjudices sont irréparables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l’instruction que la SCI HYDH est propriétaire d’un terrain cadastré section 6 parcelle n° 720 situé 9 rue des Passeurs à Florange, sur lequel sont édifiés la maison d’habitation de M. B, l’un de ses co-gérants, ainsi qu’un chalet mis en location sur la plateforme Airbnb, auxquels les locataires accédaient via la rue d’Auvergne, avant que le maire de Florange ne procède à l’installation de blocs de béton condamnant cet accès.
4. Si la société requérante fait valoir que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la mesure en litige la prive de manière irréversible, ainsi que ses locataires, de l’accès au chalet qu’elle exploite sur sa parcelle, il résulte de l’instruction et notamment des plans de situation et vues aériennes joints dossier de demande de permis de construire modificatif déposé par M. B le 27 septembre 2023, que cette construction, située dans le jardin de l’intéressé, à l’arrière de son domicile, est également accessible via la rue des Passeurs et ce sans entrave. En outre, il ressort des écritures du requérant que l’installation des blocs de béton litigieux date du « 23 novembre 2023 ». A supposer que cette mention comporte une erreur de plume, il résulte des pièces jointes à la requête et en particulier du courrier de mise en demeure adressé par le maire de Florange à M. B le 23 septembre 2024, que la mesure en litige a pu être mise en œuvre dès cette date, soit plus de deux mois avant la date d’introduction de la présente requête. Enfin, la société requérante ne justifie pas de la réalité des préjudices financier et moral allégués, pas plus que de leur caractère irréparable. Ainsi, la SCI HDYH ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de tout ce qui précède, qu’il y a lieu, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative par la société requérante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de La SCI HDYH est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à La SCI HDYH.
Fait à Strasbourg, le 14 décembre 2024.
La juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2409430
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Militaire ·
- Armée ·
- Blessure ·
- Service ·
- Sous-marin ·
- Victime de guerre ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Recours ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Formation ·
- Commune ·
- Délai ·
- Réception ·
- Donner acte
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Statuer ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Frais de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation ·
- Licenciement ·
- Décision implicite
- Travailleur saisonnier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Travailleur ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Communication audiovisuelle ·
- Personnalité politique ·
- Juge des référés ·
- Liberté d'expression ·
- Liberté de communication ·
- Atteinte ·
- Radio ·
- Magazine ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Condition ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Suspension ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu ·
- Demande ·
- Terme ·
- Injonction ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Protection ·
- Aide juridique ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.