Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 11 juin 2025, n° 2308454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2023 et 1er février 2025, M. A B, représenté par Me Stioui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le proviseur du lycée Victor Hugo à Marseille a pris à son encontre la sanction disciplinaire de licenciement ;
2°) d’annuler la décision implicite portant refus de sa demande de protection fonctionnelle ;
3°) d’annuler la décision implicite portant refus de sa demande de reconnaissance du statut de lanceur d’alerte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision portant licenciement a été signée par une autorité incompétente compte tenu de son impartialité ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les faits tenant à la banderole ne peuvent pas lui être reprochés dès lors qu’il aurait dû bénéficier du statut de lanceur d’alerte ; il n’est pas à l’initiative de l’accrochage de la banderole ;
— les faits tenant aux propos injurieux à l’égard d’un professeur ne sont pas établis ;
— le grief tiré du refus de signer une mesure conservatoire de suspension n’est pas fondé ;
— la sanction est disproportionnée ;
— la décision portant refus du statut de lanceur d’alerte est illégale dès lors qu’il a respecté la procédure ;
— la décision portant refus de la protection fonctionnelle est illégale dès lors qu’il a subi une discrimination dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et compte tenu du harcèlement qu’il a subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le proviseur du lycée Victor Hugo à Marseille et le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, représentés par Me Darmon, concluent au rejet de la requête et demandent la mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros à verser au lycée Victor Hugo et une somme de 1 500 euros à verser à l’Etat.
Ils soutiennent que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Le mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025 pour le recteur n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Stioui, représentant le requérant, et celles de Me Darmon, représentant le lycée Victor Hugo et le recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, assistant d’éducation (AED) employé sous contrat depuis 2018 au lycée Victor Hugo à Marseille, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le proviseur de cet établissement a pris à son encontre la sanction disciplinaire de licenciement, d’annuler la décision implicite portant rejet de sa demande de protection fonctionnelle ainsi que la décision implicite portant rejet de sa demande de reconnaissance du statut de lanceur d’alerte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant sanction de licenciement :
2. En soutenant que la décision est illégale dès lors que son auteur était « juge et partie » et, qu’étant en conflit avec le proviseur du lycée, ce dernier ne pouvait pas être l’auteur de cette décision, M. B doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité.
3. Le principe d’impartialité constitue un principe général de droit applicable à tous les organes administratifs.
4. La décision attaquée portant sanction disciplinaire de licenciement a été prise aux motifs tenant, d’une part, à des insultes et invectives qu’aurait proféré M. B à l’encontre d’enseignants le 9 mars 2023 et, d’autre part, à son comportement vis-à-vis du proviseur du lycée où il exerçait. La sanction en litige précise à cet égard que l’intéressé a été photographié lors d’une manifestation le 8 mars 2023 tenant une banderole mentionnant « Lycée Victor Hugo, balance ton proviseur sexiste/raciste » et qu’il a par ailleurs été photographié le 17 mars 2023 devant une banderole affichée sur le lycée mentionnant « proviseur, patron voyou ' vous avez 4 mois » avant de se présenter à un entretien avec ce proviseur lors duquel ce dernier lui a signifié sa suspension provisoire du lycée pour une durée maximale de 4 mois. Dans cette même décision attaquée, le proviseur ajoute que les inscriptions dont il a été la cible caractérisent « au regard du caractère blessant et offensant » un manquement aux « obligations d’exemplarité, de respect et de réserve, de correction et de dignité ». En outre, le proviseur avait indiqué au recteur, dans un rapport du 17 mars 2023, avoir eu connaissance de la photographie prise lors de la manifestation du 8 mars 2023 indiquant qu’elle constituait « une injure à mon encontre, son employeur, sous une forme que je ne peux accepter » et précisant que « cette photographie a été diffusée sur les réseaux sociaux, accentuant son caractère diffamatoire ». Le proviseur a également fait état dans ce courrier de la photographie sur laquelle M. B apparaît devant une banderole accrochée à l’établissement, comportement « réitérant la diffamation et la provocation ». Dès lors que la sanction contestée se fonde principalement sur des faits mettant personnellement en cause le proviseur du lycée Victor Hugo, offensants et injurieux à son endroit ainsi qu’il l’a lui-même exprimé et dénoncé, celui-ci ne pouvait prendre cette décision qui porte licenciement, soit la sanction la plus élevée parmi celles pouvant être prises, sans méconnaître le principe d’impartialité, alors même qu’il est l’autorité compétente de droit pour se prononcer.
5. La méconnaissance du principe d’impartialité implique l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
En ce qui concerne la décision portant refus de statut de lanceur d’alerte :
6. Aux termes de l’article L.135-1 du code général de la fonction publique : « Un agent public signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément à l’article L. 121-11. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives ».
7. À supposer même que le requérant ait effectivement sollicité le statut de lanceur d’alerte et qu’une décision de refus soit née du silence gardé par l’administration sur cette demande, ce qui n’est toutefois pas établi par les pièces du dossier, il n’apporte pas, en tout état de cause, d’éléments suffisants pour permettre au tribunal d’apprécier le bien-fondé de son moyen tiré de ce qu’il aurait respecté la procédure permettant de se voir conférer le statut de lanceur d’alerte.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder la protection fonctionnelle :
8. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discriminations ou d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’une telle discrimination ou d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement et à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les discriminations alléguées ou les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
9. D’une part, en se bornant à dire qu’il a subi des discriminations dans le cadre de ses fonctions et que l’enquête manque de sérieux, le requérant n’apporte pas au tribunal d’éléments suffisants pour permettre de laisser présumer l’existence d’une situation discriminante.
10. D’autre part, pour faire présumer le harcèlement dont il serait victime, M. B fait valoir le discours introductif du proviseur en réunion de rentrée présentant la vie scolaire comme étant source de difficultés pour l’établissement. Toutefois, M. B n’allègue ni ne démontre ainsi qu’il aurait été personnellement visé. S’il soutient ensuite qu’un temps complet lui aurait été refusé avec agressivité, il ne ressort pas des attestations transmises à l’appui de cette allégation que le proviseur ait adopté le ton agressif allégué, ni que le refus de faire droit à cette demande serait illégal ou étranger à l’intérêt du service. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B a effectivement posé devant une banderole accrochée au lycée mentionnant « proviseur, patron voyou ' vous avez 4 mois » et a été photographié lors d’une manifestation tenant une banderole « Lycée Victor Hugo, balance ton proviseur sexiste/raciste ». Compte tenu de ces faits, et quand bien même les photographies n’auraient pas été diffusées par l’intéressé lui-même sur les réseaux sociaux ni eu d’impact sur l’image de l’établissement, M. B n’est pas fondé à soutenir que la procédure disciplinaire lancée à son encontre était injustifiée et de nature à laisser présumer un harcèlement moral. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas avoir effectivement sollicité le statut de lanceur d’alerte ni n’apporte d’éléments sur le caractère discriminatoire de son licenciement. Dès lors, les éléments avancés par M. B ne peuvent être regardés comme laissant présumer une situation de harcèlement moral à son encontre.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins d’annulation des décisions portant refus du statut de lanceur d’alerte et refus de la protection fonctionnelle doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme que le lycée Victor Hugo et que le recteur d’Aix-Marseille demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 12 juillet 2023 du proviseur du lycée Victor Hugo à Marseille, portant sanction disciplinaire de licenciement à l’encontre de M. B, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du lycée Victor Hugo à Marseille et du recteur d’Aix-Marseille tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au proviseur du lycée Victor Hugo à Marseille et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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