Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 8 juil. 2025, n° 2303383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303383 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2023 et le 27 septembre 2024, M. D B et Mme A B, représentés par Me Ulas Candas, demandent au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2018, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la proposition de motivation était insuffisamment motivée ; la proposition de rectification notifiée à la société MBC n’était pas jointe à celle qui leur a été adressée ; aucun élément relatif aux encaissements clients n’a été portée à leur connaissance ;
— les éléments obtenus auprès de tiers qu’ils ont sollicités ne leur ont pas été communiqués ;
— l’administration n’apporte pas la preuve de la maîtrise de l’affaire par M. B ; M. E C était également associé à 50% de la société ; les éléments relevés par le service ne sont que la conséquence de son statut de gérant ;
— le service n’a pas démontré que les sommes considérées comme distribuées ont été appréhendées par M. B ; elles n’ont pu être distribuées car elles n’ont pas été encaissées par la société MBC ; certaines de ces sommes correspondent à des créances dont était titulaire la société mais qui n’ont pas été réglées ;
— la méthode d’évaluation des rectifications est erronée, le taux de marge retenu par le service étant excessivement bas ;
— le service n’a pas justifié le montant du rappel de TVA, la société MBC exerçant exclusivement une activité bénéficiant du régime d’autoliquidation de la TVA ;
— la majoration de 40% pour manquement délibéré n’est pas justifiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 novembre 2023 et le 28 octobre 2024, l’administrateur général chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile de France, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B est le gérant statutaire et associé à 50% de la société MBC. À la suite d’un contrôle sur pièces faisant lui-même suite à la vérification de comptabilité de cette société, il s’est vu assujettir à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2018 correspondants aux revenus qui lui ont été distribués par cette société. Par leur requête, M. et Mme B demandent la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ». Aux termes de son article R. 57-1 : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations. En cas de motivation par référence, l’administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur. D’autre part, une proposition de rectification doit, en principe, pour satisfaire aux exigences de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, être notifiée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l’administration fiscale aux fins d’y recevoir ses courriers. Cette adresse est celle connue de l’administration fiscale à la date d’envoi du pli contenant la proposition de rectification.
4. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 1er juillet 2021 a été adressée aux époux B à la dernière adresse connue du service, telle qu’elle résultait de leurs déclarations de revenus souscrite au titre de l’année 2020 et dans laquelle ils n’ont signalé aucun changement d’adresse. Dès lors, la proposition de rectification doit être regardée comme valablement notifiée à cette adresse, nonobstant la circonstance que le pli ait été retourné au service avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Par ailleurs, cette proposition de rectification énonce que les rectifications en litige sont opérées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2018 et mentionne le fondement légal des distributions opérées par la société MBC. Elle contient également le détail du calcul de ces distributions opérées par la société MBC, ventilé entre le résultat de l’exercice 2018 non déclaré et le profit sur le Trésor correspondant au rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la société. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte des termes de cette proposition de rectification qu’y était annexée la proposition de rectification adressée le même jour à la société MBC, qui contient également le détail de ces calculs. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation de cette proposition de rectification doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
5. Les requérants se sont abstenus de répondre à la proposition de rectification dans le délai de trente jours qui leur était imparti. Dès lors, en vertu des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, ils ne peuvent obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions mises à leur charge qu’en apportant la preuve de l’exagération des bases retenues par l’administration.
En ce qui concerne les revenus réputés distribués :
6. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;() ".
S’agissant de la maîtrise de l’affaire :
7. Pour établir la qualité de seul maître de l’affaire de la société MBC par M. B, le service a, d’abord, relevé qu’il en était le seul gérant statutaire ainsi que l’associé détenant la moitié des parts sociales. Il a ensuite constaté qu’il ressortait de l’ensemble des copies des devis, contrats et attestations qu’il a obtenu de ses fournisseurs par l’usage de son droit de communication, que M. B était le seul point de contact de ces tiers avec la société MBC et était le seul signataire de l’ensemble des documents ainsi obtenus signés au nom de la société. Il ressort, de même, des droits de communication effectués par le service auprès des établissements bancaires que M. B est seul titulaire de la signature sur les quatre comptes utilisés par la société MBC et que ceux-ci ont été ouverts à l’aide de documents à son nom. Dans ces conditions, le service, qui ne s’est pas borné à faire référence au statut de gérant de M. B, était fondé à le regarder comme maître de l’affaire. Si M. B indique que cette maîtrise était partagée avec l’autre associé de la société, M. C, il n’apporte aucun élément quant à sa participation concrète et effective à l’activité de la société, alors qu’il supporte ainsi qu’il a été dit au point 5 la charge de la preuve en l’espèce. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. B n’était pas le seul maitre de l’affaire de la société MBC doit être écarté.
S’agissant de l’appréhension des sommes réputées distribuées :
8. La qualité de seul maître de l’affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, par la société en cause, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. B n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes réputées distribuées par le service en application de ces dispositions est inopérant et ne peut qu’être écarté.
S’agissant du montant des sommes réputées distribuées :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 110 du code général des impôts : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. () ». Aux termes de son article 38 : « () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. () / 2 bis. Pour l’application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l’achèvement des prestations pour les fournitures de services () ».
10. M. B soutient que des sommes correspondant à des créances dont était titulaire la société MBC mais qui n’ont pas été réglées ne pouvaient être comprises dans l’assiette des revenus réputés distribués. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que les produits correspondant à des créances sur la clientèle sont inclus dans le bénéfice imposable net de la société et rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens ou l’achèvement de la prestation. M. B n’apporte aucun élément remettant en cause que cette livraison ou cet achèvement ne serait pas intervenu au cours de l’exercice clos en 2018, ni que ces créances seraient devenues irrecouvrables, alors qu’il supporte la charge de la preuve ainsi qu’il a été dit au point 7. Dès lors, le service était fondé, à défaut de mise en réserve ou d’incorporation au capital de la société MBC, à inclure ces créances dans le bénéfice net de la société MBC et, par suite, dans les revenus réputés distribués à M. B.
11. En deuxième lieu, pour déterminer le bénéfice net de la société B, en l’absence de déclaration de résultats de celle-ci et du fait de son opposition au contrôle fiscal, le service a comparé son activité à celles de cinq sociétés exerçant dans le même secteur géographique et le même secteur d’activité que la société MBC, pour en déduire un taux de charge moyen de 82,08 %. Si M. B critique ce taux de charge et soutient qu’il devrait être fixé à 90% pour la société MBC, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation, alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 7, il supporte la charge de la preuve de l’exagération des rehaussements. Par suite, le moyen tiré de l’absence de prise en compte suffisante des charges de la société MBC pour le calcul des revenus réputés distribués doit être écarté.
12. En troisième lieu, M. B soutient qu’une somme de 842 496 euros a été incluse à tort dans le calcul du profit sur le Trésor réalisé par la société MBC et qui lui est réputé distribuée, cette somme correspondant à des prestations de sous-traitant dans le secteur du bâtiment qui sont soumises au régime de l’autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), celle-ci étant collectée et acquittée par le seul preneur cocontractant. Toutefois, il résulte de la proposition de rectification de la société MBC que cette somme a été soustraite du total des règlements clients pour déterminer la TVA correspondant aux seules factures soumises à TVA, de sorte que le profit sur le Trésor correspondant, réputé distribué à M. B, ne comprend pas les factures soumises à autoliquidation identifiées par le service. Par ailleurs, M. B ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que l’intégralité des factures émises par la société MBC ne serait pas soumise à la TVA du fait de son activité de sous-traitant dans le domaine du bâtiment. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exagération du profit sur le Trésor réputé distribué doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la décharge des droits supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui ont été mis à sa charge au titre de l’année 2018.
Sur les pénalités :
14. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / 40 % en cas de manquement délibéré () ».
15. Par ailleurs, compte-tenu des fonctions de gérant statutaire de la société MBC et de seul maître de l’affaire de M. B, ainsi que de l’importance des sommes qui lui ont été distribuées par cette société, M. B ne pouvait ignorer leur caractère imposable, alors qu’il ne les a mentionnées à aucun titre dans sa déclaration globale de revenus. Il résulte de ce qui précède que le service a suffisamment rapporté la preuve, qui lui incombe, tant du caractère matériel que du caractère intentionnel des manquements commis par M. B.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme B une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme A B et à l’administrateur général chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France.
Délibéré après l’audience du19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président,
Signé
F. Doré
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303383
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