Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 9 sept. 2025, n° 2304588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 17 novembre 2023, le 21 novembre 2023 et le 23 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision transmise par courrier du 10 novembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à valoriser son droit à l’aide personnalisée au logement (APL) et de lui verser les sommes auxquelles elle a droit depuis cette date.
Elle soutient que :
* ses droits n’ont pas été recalculés lors de sa déclaration de septembre 2023 en contravention des dispositions de l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation ;
* le rappel de deux années de pension qui lui a été servi en mars 2023 provient d’une erreur qui ne lui est pas imputable et ne devait pas être pris en compte en application des dispositions de l’article R. 822-4 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui bénéficiait jusqu’au mois de mars 2023 d’une indemnité de 236,48 euros au titre de l’APL, a vu son indemnité mensuelle ramenée à 79,48 euros à compter d’avril 2023. Elle a sollicité, par courriel du 17 août 2023, une réévaluation de ses droits à l’APL. Par une décision du 16 octobre 2023, le directeur de la CAF de la Seine-Maritime, après avoir recueilli l’avis de la CRA, lui a opposé un refus. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur () ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ; 3° Le montant du loyer payé () « . Selon l’article R. 822-3 du même code : » Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, (), selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 (), sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement () « . Et selon le I de l’article R. 822-4 : » Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 163-0 A du code général des impôts : « () II. – Lorsqu’au cours d’une année un contribuable a eu, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, la disposition d’un revenu correspondant, par la date normale de son échéance, à une ou plusieurs années antérieures, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant à ce revenu différé net soit calculé en divisant son montant par un coefficient égal au nombre d’années civiles correspondant aux échéances normales de versement augmenté de un, en ajoutant à son revenu net global imposable le quotient ainsi déterminé, puis en multipliant par ce même coefficient la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ».
4. Ni les dispositions du I de l’article R. 822-4 du code de la construction et de l’habitation citées au point 2, ni aucune autre disposition de ce code ne prévoient que, pour l’appréciation de la condition de ressources à laquelle les dispositions de l’article R. 822-3 de ce code subordonnent le bénéfice des aides personnalisées au logement, les éventuels revenus différés perçus pendant la période de référence ne devraient être pris en compte que pour partie. Si les dispositions du II de l’article 163-0 A du code général des impôts citées au point 3 prévoient, aux fins d’atténuer les effets de la progressivité de l’impôt sur le revenu en cas de perception par un contribuable d’un revenu différé, que l’impôt dû au titre de l’année où ce revenu a été perçu est déterminé selon la méthode de calcul dite du « quotient » qu’elles instituent, il n’en résulte pas que tout ou partie de ce revenu différé soit déduit de la base taxable à l’impôt sur le revenu établi au titre de l’année de sa perception. Les revenus différés restent donc des revenus nets catégoriels retenus en totalité pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre de la période de référence et sont ainsi, comme il a été dit, pris en compte sur la période de référence pour le calcul des aides personnelles au logement.
5. Il est constant que Mme B a perçu un rappel de pension d’un montant de 11 006 euros en février 2023.
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la somme de 11 006 euros devait être prise en compte en totalité dans les ressources retenues pour déterminer les droits de Mme B de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 822-4 du code de la construction et de l’habitation doit être écarté.
7. En second lieu, la prise en compte des ressources perçues en février 2023 devait avoir lieu, comme cela a été le cas, au titre de la période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date de réexamen du droit à l’APL, durant l’ensemble de la période en litige afin de déterminer les droits de Mme B de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime.
Copie pour information en sera adressée à la mutualité sociale agricole de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et e la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304588
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