Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 6 mars 2026, n° 2505671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
I – Vu la procédure suivante n° 2507461 :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, Mme D… C…, représentée par Me Félix Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du préfet d’Ille-et-Vilaine portant clôture de sa demande de titre de séjour et refus de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de renouveler son récépissé l’autorisant à travailler et de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser, soit à Me Jeanmougin, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, si l’aide juridictionnelle lui est accordée, soit à elle-même, en application du premier de ces deux articles, si l’aide juridictionnelle lui est refusée ou retirée.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ne mentionnent pas les nom, prénom et qualité de leur signataire et méconnaissent ainsi l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de ces décisions ;
- elles ne sont pas motivées en droit ;
- la décision de refus de renouvellement de son récépissé méconnait l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
- le seul avis défavorable de la commission du titre de séjour ne permet pas de prendre une décision sur sa demande de titre de séjour ;
- elle a droit au renouvellement de son récépissé tant qu’une décision n’est pas intervenue sur sa demande ;
- la décision de refus de renouvellement de son récépissé méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisqu’elle fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle ;
- la décision portant clôture de sa demande de titre de séjour est entachée d’erreur de droit et méconnait ce même article.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C… par une décision du 12 février 2026 du président de la section du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif.
II – Vu la procédure suivante n° 2507461 :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, et des mémoires, enregistrés les 13 janvier et 9 février 2026, Mme D… C…, représentée par Me Félix Jeanmougin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions, opposées par un arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine pris le 13 octobre 2025, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, en premier lieu, au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de prendre, dans un délai de deux mois à compter du jugement, une nouvelle décision après un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente de cette décision et dans un délai de huit jours à compter du jugement, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) d’enjoindre, en second lieu, au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen pendant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, dont elle a été informée par l’article 5 de l’arrêté attaqué ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Jeanmougin en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, si l’aide juridictionnelle lui est accordée, ou à elle-même en application du premier de ces deux articles, si l’aide juridictionnelle lui est refusée ou retirée.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité qui n’était pas habilitée afin d’opposer les décisions attaquées ;
- elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 ou de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sorte que le refus de lui délivrer un titre de séjour sur l’un ou l’autre de ces fondements est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour et elle méconnaît, comme l’interdiction de retour sur le territoire français, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an seront chacune annulées par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- cette interdiction de retour a été prise en méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme C….
Il soutient que
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dès lors qu’aucune demande de titre de séjour n’a été présentée sur le fondement de cet article ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C… par une décision du 12 février 2026 du président de la section du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Les rapports de M. Labouysse, président-rapporteur, ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… C… est une ressortissante nigériane qui est née le 24 septembre 1974. Elle est entrée en France le 29 mai 2014, y a sollicité le bénéfice d’une protection internationale mais cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 30 septembre 2015 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 1er juin 2016. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé du 13 juin au 12 décembre 2017. Sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 9 août 2019 pris par le préfet du Nord qui l’a par ailleurs, par ce même arrêté, obligée à quitter le territoire français. Cette mesure d’éloignement n’a pas été exécutée et, le 4 février 2022, Mme C… a sollicité la délivrance d’une nouvelle carte de séjour temporaire. Elle a bénéficié, à compter du 23 mai 2024, sur le fondement de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un récépissé en lien avec cette demande qui a été plusieurs fois renouvelé jusqu’au 18 août 2025. Mme C…, qui a pu exercer une activité professionnelle grâce à l’obtention de ce récépissé, en a sollicité de nouveau le renouvellement le 6 août 2025, mais le préfet d’Ille-et-Vilaine a opposé un refus à cette demande et décidé également de la « clôturer », décisions dont Mme C… demande l’annulation dans l’instance n° 2505671.
2. Parallèlement au recours pour excès de pouvoir formé contre ces décisions, elle a saisi le juge des référés du tribunal qui, par une ordonnance n° 2505698 du 11 septembre 2025, en a suspendu l’exécution et a enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Par un arrêté pris le 13 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme C… demande au tribunal l’annulation de ces décisions dans l’instance n° 2507461 qu’il y a lieu de joindre à l’instance n° 2505671 pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du préfet d’Ille-et-Vilaine portant clôture de sa demande de titre de séjour et refus de renouvellement du récépissé de cette demande :
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance (…) de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande / (…) ». Selon l’article R. 431-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. »
4. Pour estimer pouvoir décider de clôturer la demande de titre de séjour présentée par Mme C…, l’autorité ayant pris cette décision s’est fondée sur la circonstance que la commission du titre de séjour, saisie pour avis sur cette demande, avait émis un avis défavorable à la délivrance du titre de séjour sollicité. Pour refuser de remettre à l’intéressée un nouveau récépissé lié à cette demande, la même autorité a relevé que cette demande avait été clôturée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision portant clôture de la demande de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». Selon cet article : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’avis que doit émettre la commission du titre de séjour dans le cas où elle est saisie de la situation d’une personne de nationalité étrangère qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code en justifiant par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, ne lie pas l’appréciation qui doit être portée par l’autorité préfectorale sur la demande dont elle est saisie. Dans ces conditions, en estimant pouvoir prendre, à l’encontre de Mme C…, une décision de clôture de sa demande de titre de séjour, décision qui doit être regardée comme ayant pour effet de refuser son admission au séjour, au motif que la commission du titre de séjour a, dans sa séance du 3 février 2025, émis un avis défavorable à la délivrance à l’intéressée d’une carte de séjour temporaire, l’autorité ayant pris cette décision a commis une erreur de droit.
7. En second lieu et au surplus, la décision attaquée, au titre de la désignation de l’autorité l’ayant opposée, comporte seulement la mention suivante : « PREF 35 – MOD (…) L’équipe demarches-simplifiees.fr » de sorte qu’elle méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration imposant que toute décision administrative comporte les nom, prénom et qualité de l’auteur de l’acte. Par ailleurs, le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui n’a pas estimé utile de produire un mémoire en défense dans le cadre de l’instance n° 2505671, ne justifie a fortiori pas de la compétence de l’autorité ayant décidé de clôturer la demande de titre de séjour de Mme C…. Enfin, cette décision ne comporte pas l’indication des textes qui permettraient de l’opposer et méconnaît dès lors également les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration imposant d’énoncer, outre les considérations de fait, les éléments de droit qui fondent le prononcé d’une mesure de police.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a clôturé sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de renouvellement du récépissé :
9. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision administrative, emporte l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de la décision annulée ou qui sont intervenues en raison de cette décision.
10. Il ressort de la motivation, rappelée au point 4, de la décision refusant de renouveler le récépissé de la demande de titre de séjour présentée par Mme C… qu’elle a été prise en raison de la décision de clôture de cette demande. L’annulation, par le présent jugement, de cette décision entraîne l’annulation par voie de conséquence de la décision de refus de renouvellement du récépissé dont a bénéficié Mme C… jusqu’au 18 août 2025.
11. Il résulte de ce qui précède et alors que cette décision ne se réfère pas aux textes sur le fondement desquels son auteur a entendu l’opposer et qu’elle a par ailleurs été prise par une autorité dont les nom, prénom et qualité ne sont pas précisés en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, et dont la compétence n’est pas justifiée, que Mme C… est également fondée à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de séjour :
12. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence (…) ». Selon l’article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature (…) 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur (…) ».
13. L’arrêté du 13 octobre 2025 a été signé, non pas par le préfet d’Ille-et-Vilaine, mais « pour le préfet », par M. B… A… en qualité de directeur adjoint des étrangers en France à la préfecture de ce département. Cette autorité signataire bénéficiait, en vertu de l’article 2 de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine pris le 31 juillet 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de ce même département, d’une délégation de signature. Cette délégation permet à M. A… de signer les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’habilitation du signataire de l’arrêté formalisant le refus de séjour opposé à la requérante doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il ressort de la lecture de l’arrêté du 13 octobre 2025 que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas apprécié si Mme C… pouvait se voir délivrer, sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’une des cartes de séjour temporaire mentionnées à cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut être utilement invoqué à l’appui des conclusions à fin d’annulation du refus de séjour opposé par cet arrêté.
15. En troisième lieu, en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
16. Il est constant que Mme C… est présente en France de manière continue depuis le 29 mai 2014 et qu’elle déploie des efforts d’insertion professionnelle en exerçant une activité auprès d’une société exploitant une activité d’hôtellerie et en occupant un métier en tension dans la région Bretagne. Cependant, les pièces du dossier ne permettent d’établir l’exercice d’une activité professionnelle dans un tel métier que depuis la fin du mois de mai de l’année 2024, soit depuis dix-sept mois à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, Mme C… n’a occupé ce métier que dans le cadre de contrats de vacations conclus chacun ponctuellement pour une durée de travail de trois à cinq heures par jour sur une période d’un à cinq jours. Enfin, si elle se prévaut d’un suivi par France Travail en vue de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée et d’une promesse d’embauche, il n’est fait état d’aucune perspective concrète de recrutement dans le cadre d’un tel contrat, la promesse d’embauche qu’elle produit étant simplement formalisée par un courrier du 28 janvier 2025 d’une association se bornant à indiquer qu’elle conserve la candidature de Mme C… dans l’attente de la régularisation de sa situation « pour une éventuelle embauche sur le Chantier d’Insertion « Ti Prop » » de cette association, et ne contenant aucune précision sur la nature et le cadre contractuel de l’embauche. Il est par ailleurs constant que Mme C…, dont les deux enfants majeurs résident au Nigéria, ne dispose d’aucune attache familiale en France. Si l’intéressée soutient disposer de nombreux amis et connaissances en France et avoir de très bonnes relations avec ses voisins et ses collègues, elle se borne à produire, au soutien de ses allégations, deux attestations, l’une, d’une voisine, se limitant à relever qu’elle a de très bonnes relations de voisinage, l’autre, d’un collègue indiquant avoir été témoin de sa gentillesse et sa capacité à apporter une aide précieuse envers les autres. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pu estimer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ni d’erreur de droit, qu’il n’existait pas de considérations humanitaires, lesquelles n’étaient au demeurant pas alléguées, de nature à justifier la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ni que la délivrance de ce titre de séjour ou celle d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » se justifierait par des motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C… remplit les conditions pour se voir délivrer l’une ou l’autre de ces cartes de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation du refus de séjour opposé par l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine pris à son encontre le 13 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :
18. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Selon l’article L. 612-12 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ».
19. En premier lieu, en vertu des articles R. 613-1 et R. 721-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de département est compétent pour prononcer une obligation de quitter le territoire français et pour fixer le pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une telle obligation.
20. La délégation de signature mentionnée au point 13 du présent jugement couvre également les décisions énonçant une obligation de quitter le territoire français et relatives au pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’habilitation du signataire de l’arrêté formalisant les décisions ayant cet objet, opposées à Mme C…, ne peut qu’être écarté.
21. En deuxième lieu, au regard des éléments évoqués au point 16, en particulier ceux mettant en évidence l’absence d’attaches familiales de Mme C… en France et la présence de ses deux enfants dans son pays d’origine, l’obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée, alors même que ces derniers y vivent de manière autonome et en dépit de l’ancienneté de sa présence en France, comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et comme méconnaissant, par suite, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
22. En dernier lieu, les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme C… étant rejetées par le présent jugement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de refus de séjour. Les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français étant, comme il sera dit ci-dessous, rejetées par le présent jugement, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure d’éloignement.
23. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi opposées par l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine pris à son encontre le 13 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour en France pendant une durée d’un an :
24. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
25. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
26. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 9 août 2019 et qu’elle n’a aucune attache familiale en France, elle dispose tout de même de liens dans ce pays dans lequel elle vit de manière continue depuis plus de onze ans et où elle a pu exercer une activité professionnelle. Par ailleurs, si le préfet d’Ille-et-Vilaine se prévaut des mentions des différents contrats de vacations produits relatives à la nationalité espagnole de Mme C…, alors qu’elle n’a pas cette nationalité, et à la détention d’une carte de séjour, pour relever que l’intéressée a utilisé un faux titre de séjour, cette simple allégation ne suffit pas pour retenir la qualification d’usage d’un faux document et il ne ressort de toute manière pas des pièces du dossier, et il n’est même pas allégué, que la présence en France de Mme C… représenterait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris une décision entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
27. Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’interdiction de retour en France pendant une durée d’un an, opposée par l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine pris le 13 octobre 2025. Il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
28. Le présent jugement annule les décisions clôturant la demande de titre de séjour présentée par Mme C… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refusant le renouvellement du récépissé dont elle a bénéficié au titre de l’instruction de cette demande. Si ce jugement devrait normalement impliquer la reprise de cette instruction et la délivrance à l’intéressée d’un nouveau récépissé jusqu’à qu’il soit statué sur celle-ci, le préfet d’Ille-et-Vilaine a, par l’arrêté du 13 octobre 2025 contesté par Mme C… dans l’instance n° 2507461, statué sur cette même demande et l’a rejetée par une décision dont l’annulation n’est pas prononcée par le présent jugement. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, ni de procéder à un nouvel examen de cette demande, ni de lui remettre un récépissé.
29. Le présent jugement annule en revanche l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prononcée à l’encontre de Mme C…. Or, il résulte des dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’elle prend une telle mesure à l’encontre d’une personne de nationalité étrangère, l’autorité préfectorale l’informe de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. En conséquence, le présent jugement implique que le signalement pour la durée de l’interdiction de retour annulée, dont Mme C… a été informée par l’article 5 de l’arrêté du 13 octobre 2025, soit effacé. Il y a lieu, par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
30. En application de l’article 37 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’État, partie perdante dans l’instance n° 2505671, versera à Me Félix Jeanmougin, avocat de Mme C… qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale au titre de cette instance, une somme qu’il y a lieu de fixer à 1 000 euros. Conformément à cet article 37, ce versement vaudra renonciation de Me Jeanmougin à la perception de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée à la requérante.
31. En revanche, l’État, eu égard à la portée de la seule annulation prononcée par le présent jugement dans l’instance n° 2507461, ne peut être regardé comme étant la partie perdante au sens de l’article évoqué au point 30. En conséquence, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État une somme au titre des frais liés au litige à verser à Me Jeanmougin.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le préfet d’Ille-et-Vilaine a clôturé la demande de titre de séjour de Mme C… et a refusé de renouveler son récépissé lui permettant d’exercer une activité professionnelle sont annulées.
Article 2 : L’interdiction de retour en France pendant une durée d’un an, opposée par l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine pris le 13 octobre 2025 à l’encontre de Mme C…, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à l’effacement du signalement de Mme C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Jeanmougin en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique au titre de l’instance n° 2505671.
Article 5 : L’ensemble des autres conclusions présentées par Mme C… dans les deux instances est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Félix Jeanmougin.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Catherine René, première conseillère,
M. Charles Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
D. Labouysse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
C. René
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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