Rejet 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 19 nov. 2025, n° 2504360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme C… B…, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée le 28 mars 2025 par Mme C… B… a été déclarée caduque par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure,
- et les observations de Me Dion, substituant Me Gilbert, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… B…, ressortissante cap-verdienne née le 18 février 1996 à Santiago, a sollicité le 8 octobre 2024 son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
3. L’arrêté attaqué, dont la mesure d’éloignement qu’il contient a été prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, vise notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de Mme C… B… ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l’édicter. Il précise notamment qu’elle est mère d’un enfant en bas âge, que son concubin est dépourvu de titre de séjour et qu’elle occupe un emploi de garde d’enfants à domicile à temps partiel depuis 2023 sans justifier avoir les compétences professionnelles nécessaires pour occuper ce poste. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de Mme C… B…, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté.
Sur la légalité interne :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
6. Mme C… B… se prévaut de sa résidence continue en France depuis le mois d’octobre 2020 et de son insertion professionnelle sur le territoire. Toutefois, les pièces produites ne permettent d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national qu’entre octobre 2023 et le mois d’août 2024, période pour laquelle elle produit ses bulletins de paie, les documents relatifs aux périodes antérieures et postérieures ne permettant d’attester que d’une présence sporadique. Si la requérante produit un bail à son nom ainsi qu’à celui de son conjoint, daté du 12 septembre 2022, elle ne fournit de quittances de loyer que pour l’année 2024, tout comme l’échéancier de paiement de Total Energies au titre de cette même année. Elle ne produit en outre que les copies de sa carte d’admission à l’aide médical d’État au titre des années 2021 à 2023, ainsi que deux certificats de formations en onglerie au mois d’octobre 2024 et en maquillage professionnel. La requérante se prévaut de son insertion socio-professionnelle au regard des pièces précédemment citées, qui ne sont cependant pas de nature à témoigner d’une intégration pérenne et stable de l’intéressée sur le territoire français, alors qu’elle ne produit par ailleurs aucun contrat de travail ni promesse d’embauche. Si elle justifie être mère d’un enfant né à Marseille le 1er février 2023, elle ne produit aucun élément relatif au père, également de nationalité cap-verdienne et dépourvu de titre de séjour. Les copies de cartes de séjour de ses sœurs et de la carte d’identité portugaise de son frère, ne permettent pas par ailleurs d’établir qu’elle a fixé en France le centre de ses intérêts privé et familiaux ni qu’elle serait dépourvue de toute attache au Cap-Vert, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour en France, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme C… B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que Mme C… B… ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Mme C… B…, qui se borne à produire la copie de l’acte de naissance de son fils, n’établit pas que la cellule familiale composée de l’intéressée ne pourrait se reconstituer au Cap-Vert, pays dont le couple parental a la nationalité et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. La décision contestée n’ayant ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son enfant, Mme C… B… n’est pas fondée à soutenir que les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention citée précédemment auraient été méconnues.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B…, à Me Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. DiwoLa présidente,
Signé
S. Carotenuto
La greffière,
Signé
Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Soutenir ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale
- Déficit ·
- Revenus fonciers ·
- Impôt ·
- Imputation ·
- Emprunt ·
- Commissaire de justice ·
- Global ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Montant
- Dessaisissement ·
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Sécurité routière ·
- Détention d'arme ·
- Incompatible ·
- Sécurité des personnes ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Route
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Centrale ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Régularisation ·
- Utilisation du sol ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Maire ·
- Personne publique ·
- Disposition législative ·
- Droit commun ·
- Argent ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Recrutement ·
- Activité professionnelle ·
- Liberté
- Université ·
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Contrôle des connaissances ·
- Licence ·
- Délibération ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Signature électronique ·
- Interdiction ·
- Insuffisance de motivation ·
- Courrier
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Autonomie ·
- Adolescent ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Aide ·
- Urgence
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.