Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2401611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. A, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet est entachée d’un défaut de motivation faute pour le préfet d’avoir communiqué les motifs de rejet de cette demande ;
— elle méconnait l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 20 août 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A n’a pas déposé sa demande de titre de séjour en qualité d’ascendant d’un enfant bénéficiaire de la qualité de réfugié, sur le téléservice prévu à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que cette demande était irrégulière.
Par une ordonnance du 29 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 6 mars 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la république démocratique du Congo né le 2 février 1983, est entré irrégulièrement en France le 16 octobre 2021. Il a présenté une demande d’admission au séjour au titre de l’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2022, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile le 20 juin 2022. M. A a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 424-3 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du fait du silence gardé sur ces deux demandes pendant plus de 4 mois, deux décisions implicites de rejet sont nées. M. A demande l’annulation de ces décisions implicites.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour formulée sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ». Selon l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : () 9° À compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de résident délivrées aux étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les demandes de cartes de résident délivrées aux membres de familles de ce dernier en application de l’article L. 424-3 du même code () ». Il résulte de ces dispositions que le recours à un téléservice pour déposer une demande de titre de séjour en qualité d’ascendant d’un enfant auquel la qualité de réfugié a été reconnue, est obligatoire. Le rejet implicite né du silence gardé sur une demande présentée en méconnaissance de la règle de dépôt de la demande sur le téléservice dédié ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, quand bien même l’étranger aurait régulièrement présenté une demande sur un autre fondement. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est heurté à l’impossibilité de recourir au téléservice pour des raisons tenant à la conception de cet outil ou à son mode de fonctionnement.
4. En l’espèce, il est constant que M. A a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette demande n’a pas été formulée par l’intermédiaire du téléservice obligatoire « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF), institué à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la demande de M. A présentée sur ce fondement était irrégulière et le silence gardé par l’autorité préfectorale n’a, ainsi que cette dernière le soutient, pas fait naître une décision administrative faisant grief.
5. Les conclusions à fins d’annulation de M. A, en tant qu’elles sont dirigées contre la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour formulée sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code :
6. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ".
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
8. En l’espèce, il est constant que M. A, qui a produit le formulaire de demande de titre de séjour qu’il a adressé au préfet, a formulé en septembre 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu le 16 octobre 2024, M. A a demandé au préfet d’Indre-et-Loire la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il est constant que l’administration n’a pas communiqué à l’intéressé les motifs de sa décision dans le mois suivant la réception de cette demande. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande formulée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entachée d’un défaut de motivation.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Les motifs du présent jugement n’impliquent pas nécessairement la délivrance d’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Dès lors, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Rouillé-Mirza, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur la demande de titre de séjour de M. A, présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Rouillé-Mirza en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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