Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 janv. 2026, n° 2514990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Papinot, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir le Conseil d’État d’une demande d’avis permettant de répondre à la question de savoir à partir de quel délai à compter de la demande de convocation d’un demandeur, il y a rupture de la continuité et de la mutabilité du service public pour un étranger qui souhaite soumettre une demande de titre de séjour et qui ne parvient pas à obtenir de convocation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est maintenu dans une situation irrégulière par l’impossibilité de voir sa demande d’admission exceptionnelle au séjour enregistrée dans un délai raisonnable alors qu’il est entré en France en 2017 et vit avec ses trois enfants scolarisés en France ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’en l’absence de rendez-vous, il ne peut déposer et faire enregistrer sa demande d’admission au séjour alors que sa demande déposée sur la plateforme démarches simplifiées a expiré le replaçant à la fin dans l’ordre de traitement et que sa demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- à défaut de faire droit à sa demande, il est demandé au tribunal de transmettre au Conseil d’État une demande d’avis.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant hondurien, est entré en France le 10 août 2017 et a déposé le 4 novembre 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, sur la plateforme « démarches simplifiées » de la préfecture de l’Essonne. Il demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande et obtenir un récépissé.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Essonne a mis en place une procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct sur le site « demarches-simplifiees.fr » en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour enregistrer leur demande de titre de séjour.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé, le 4 novembre 2022, une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur la plateforme « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne, pour laquelle seule une attestation de dépôt lui a été délivrée. Toutefois, cette durée de traitement n’est pas spécifique à la situation du requérant mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande de rendez-vous. Si le requérant allègue qu’il ne peut régulariser sa situation administrative alors qu’il vit en France depuis 2017 avec ses trois enfants mineurs qui sont scolarisés en France, il ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celles d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai, alors qu’il résulte de l’instruction que M. B… entré en France en 2017 s’est maintenu en situation irrégulière depuis lors et n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 4 novembre 2022 et qu’il ne résulte pas que sa vie privée et familiale et professionnelle soit menacées par l’absence de rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de saisir le Conseil d’État d’une demande d’avis en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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