Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 oct. 2024, n° 2407431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 13 octobre 2024, la société anonyme (SA) Etex France Building Performance, représentée par Me Moustardier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 30 juillet 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a interdit l’utilisation de gypse contenant des substances conduisant à des rejets à la cheminée de son four non conformes aux prescriptions de l’article 27 de l’arrêté du
2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, lui a fait obligation d’éliminer, dans le délai de douze mois à compter la notification de son arrêté, les stocks de gypse synthétique détenus le 25 janvier 2024, de constituer les aires des stockages et des postes de déchargement du gypse d’un matériau étanche, tel qu’enrobé bitumeux, et a limité à 80 000 tonnes la quantité maximale de matériaux stockés dans la zone de stockage de 11 000 m² située au sud-ouest de son site d’Ottmarsheim ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’interdiction d’utiliser du gypse synthétique dans la fabrication de plaques de plâtre va avoir un impact immédiat financier et commercial très important pour elle, avec des répercussions sociales, en l’occurrence la suppression de six emplois ; en effet, elle va perdre sa certification de production d’une gamme de produits techniques et innovants nécessitant l’utilisation de gypse synthétique, ce qui va diminuer son chiffre d’affaires de 750 000 euros au cours des quatre prochains mois ; par ailleurs, son site de Colombe, qui emploie 24 salariés, sera également fortement impacté, puisque 40 % de son activité dépend directement des produits techniques qu’elle fabrique avec du gypse synthétique ; enfin, aucun intérêt public ne justifie les décisions en litige ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— les mesures qu’il contient ne sont ni nécessaires, ni proportionnées ;
— son article 2 est inintelligible ;
— il méconnaît le principe de sécurité juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que la SA Etex France Building Performance ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de son arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2024, en présence de
Mme Hirschner, greffière d’audience :
— le rapport de M. Stéphane Dhers ;
— les observations de Me Edlinger substituant Me Moustardier, avocat de la SA Etex France Building Performance, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans ses écrits ;
— les observations de Mme B, Mme C et M. D représentant le préfet du Haut-Rhin.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Etex France Building Performance exploite une usine de fabrication de plaques de plâtres à Ottmarsheim. A la suite d’une visite de l’inspection des installations classées effectuée le 25 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin lui a, par un arrêté du 30 juillet 2024, interdit l’utilisation de gypse contenant des substances conduisant à des rejets à la chemin de son four non conformes à l’arrêté susvisé du 2 février 1998, lui a fait obligation d’éliminer, dans le délai de douze mois à compter la notification de l’arrêté en cause, les stocks de gypse synthétique détenus le jour de la visite, de constituer les aires des stockages et des postes de déchargement du gypse d’un matériau étanche, tel qu’enrobé bitumeux, et a limité à 80 000 tonnes la quantité maximale de matériaux stockés dans la zone de stockage de 11 000 m² située au sud-ouest de son site. La société requérante demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. D’une part, aux termes de l’article 27 de l’arrêté du 2 février 1998 précité : " Sous réserve des dispositions particulières à certaines activités prévues par l’article 30 ci-après, les effluents gazeux respectent les valeurs limites suivantes selon le flux horaire maximal autorisé : () 8° Métaux et composés de métaux (gazeux et particulaires) : a) Rejets de cadmium, mercure et thallium, et de leurs composés : si le flux horaire total de cadmium, mercure et thallium, et de leurs composés dépasse 1 g/h, la valeur limite de concentration est de 0,05 mg/m3 par métal et de 0,1 mg/m3 pour la somme des métaux (exprimés en Cd + Hg + Tl) () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
5. Aucun des moyens soulevés par la SA Etex France Building Performance à l’appui de sa requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet du Haut-Rhin du 30 juillet 2024. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence de l’affaire, ses conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de la SA Etex France Building Performance est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Etex France Building Performance et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg le 17 octobre 2024.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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