Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2301133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301133 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2023 et le 15 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Mongis, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le ministre de la justice à lui verser en réparation de la perte de rémunération liée à son passage à temps partiel thérapeutique la somme de 1 254,33 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 3 500 euros au titre de son préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de l’administration de lui rembourser les moins-perçus de rémunération sur la période de mi-temps thérapeutique est constitutif d’une faute ;
— les moins perçus illégaux de rémunération lui ont causé un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la requérante a déjà obtenu le versement des sommes sollicitées ;
— l’administration n’a commis aucune faute dans la gestion de la rémunération de la requérante et par suite celle-ci n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat à réparer des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Par ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, adjointe administrative principale de deuxième classe, est affectée en tant qu’agent de greffe au tribunal judiciaire de Tours dans le ressort de la cour d’appel d’Orléans. Elle a été placée le 12 avril 2018 en congé de longue maladie, prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 11 mars 2021. Elle a ensuite été placée, du 12 mars 2021 jusqu’au 11 mars 2022, en mi-temps thérapeutique, interrompu les 28 et 29 juin 2021 par un congé de maladie ordinaire. Depuis le 12 mars 2022, elle a repris ses fonctions à temps plein. Mme B a adressé au ministre de la justice une demande le 23 novembre 2022, reçue le 24 novembre suivant, de réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi du fait des moins-perçus de sa rémunération et du préjudice moral qui en a résulté. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande indemnitaire préalable. Par la présente requête, Mme B demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 9 331,77 euros en réparation des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis du fait de moins-perçus de rémunération sur la période du 12 avril 2018 au 11 mars 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité
2. D’une part, aux termes de l’article 40 loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dans sa rédaction applicable au litige : « Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l’indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l’agent et à l’échelon auquel il est parvenu, soit à l’emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l’administration ou le service concerné. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : " Après un congé de maladie, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection. () / Le temps partiel thérapeutique peut être accordé : / – soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé ; / – soit parce que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. / Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l’intégralité de leur traitement. / Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps. « . Aux termes de l’article 6 du décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021 : » Les fonctionnaires bénéficiant d’un temps partiel pour raison thérapeutique en application des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur du présent décret continuent d’en bénéficier dans les conditions prévues par ces dispositions jusqu’au terme de la période en cours. La prolongation du service à temps partiel pour raison thérapeutique s’effectue dans les conditions prévues par le présent décret. « . Aux termes de l’article L. 823-4 du code général de la fonction publique : » Durant l’accomplissement de son service à temps partiel pour raison thérapeutique le fonctionnaire perçoit l’intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. « . Aux termes de l’article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat (RIFSEEP) dans sa version applicable au litige : » Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre « . Et aux termes de son article 5 du même décret dans sa version applicable au litige : » L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’un fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel sur le fondement de l’article 40 de la loi du 11 janvier 1984 ne perçoit qu’une fraction du traitement d’un agent de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions alors que, en revanche, le fonctionnaire autorisé à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique sur le fondement de l’article 34 bis de la même loi et de l’article 6 du décret du 28 juillet 2021 a, dans tous les cas, droit à l’intégralité de ce traitement. Il s’ensuit que la décision plaçant l’agent sous le régime du mi-temps thérapeutique met fin au régime du travail à temps partiel et qu’en l’absence de dispositions prévoyant qu’il soit tenu compte du régime antérieur de temps partiel, l’intéressé a le droit de percevoir, dans cette position, l’intégralité du traitement d’un agent du même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions.
5. Mme B reproche à son employeur d’avoir commis une faute dans la gestion de sa rémunération s’agissant de son passage à temps partiel thérapeutique à 50 % et soutient qu’elle aurait dû percevoir, sur la période du 12 mars 2021 au 11 septembre 2021, l’intégralité de son traitement et de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE). Concernant l’IFSE, elle soutient que si une régularisation a eu lieu en juillet, octobre et novembre 2021, ces rappels n’ont concerné que la moitié de l’IFSE qui lui était due et qu’elle n’a perçu entre les mois de mars et novembre 2021 que 1 500 euros au titre de cette indemnité en incluant les rappels de juillet et octobre 2021 et qu’ainsi, le montant des moins perçus de rémunération s’élève à 1 254,33 euros.
6. Le ministre fait valoir que la requérante a perçu une rémunération au prorata de sa quotité de travail, que son IFSE sur la période de mars à juin 2021 a fait l’objet d’une régularisation entre les mois de juillet 2021 et janvier 2022, qu’à compter du 12 septembre 2021, elle a perçu l’intégralité de son traitement et que la régularisation de son IFSE à compter de cette date est intervenue sur la paie du mois de novembre 2021, Mme B ayant perçu à ce titre, sur la période du 12 mars 2021 au 11 mars 2022, la somme totale de 22 370,68 euros brut soit 17 056,10 euros net.
7. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 17 mars 2021, Mme B a été autorisée à exercer ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique à 50 % pour une période de trois mois, du 12 mars 2021 jusqu’au 11 juin 2021 inclus, puis renouvelée à plusieurs reprises pour des périodes de trois mois, par un arrêté du 22 juin 2021, à compter du 12 juin 2021 jusqu’au 11 septembre 2021 inclus, par un arrêté du 14 septembre 2021, pour une nouvelle période de trois mois, à compter du 12 septembre 2021 jusqu’au 11 décembre 2021 inclus, par un arrêté du 26 novembre 2021, pour la période du 12 décembre 2021 au 11 mars 2022 inclus. Par un arrêté du 18 mars 2022, il a été mis fin à compter du 12 mars 2022 à l’autorisation de Mme B d’exercer ses fonctions à temps partiel.
8. Ainsi qu’il a été dit au point 4, le fonctionnaire autorisé à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique a droit de percevoir, dans cette position, l’intégralité du traitement d’un agent du même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions. Dans ces conditions, alors qu’il est constant que sur la période du 12 mars 2021 au 11 septembre 2021 Mme B a été placée en temps partiel pour raison thérapeutique, elle est fondée à soutenir qu’elle n’a pas perçu les montants de traitement auxquels elle avait droit sur la période déterminée et que l’administration a commis une faute dans la gestion de son traitement de nature à engager sa responsabilité.
9. En revanche, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions précitées prévoyant le maintien du plein traitement du fonctionnaire placé à temps partiel pour raison thérapeutique, n’impliquent pas le maintien des indemnités liées à l’exercice effectif des fonctions, alors qu’il n’existe pas de principe général du droit selon lequel un agent public placé en congé de maladie puis en temps partiel thérapeutique à la suite d’un accident ou d’une affection imputable au service conserverait les indemnités liées à l’exercice effectif des fonctions. Par suite, Mme B ne peut prétendre au versement de l’intégralité de l’IFSE dès lors qu’elle n’exerçait effectivement ses fonctions que sur une quotité de 50 %.
En ce qui concerne la réparation du préjudice financier
10. Mme B précise qu’elle sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la différence entre les rémunérations perçues et celles qu’elle aurait dû percevoir sur le fondement des dispositions précitées. Mme B ayant ainsi précisé les textes dont elle sollicite l’application pour déterminer le montant de la réparation qu’elle demande, soit la somme de 1 254,33 euros, ses conclusions, qui par ailleurs ont été précédées par une réclamation préalable présentée à son employeur le 23 novembre 2022 conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative sont donc, contrairement à ce qu’oppose le ministre en défense, recevables.
11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à la requérante une somme correspondant à la différence entre la rémunération qu’elle a perçue au titre de son traitement sur la période du 12 mars 2021 au 11 septembre 2021 et celle qu’elle aurait dû percevoir, calculée sur le fondement des dispositions de l’article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 et de l’article 6 du décret du 28 juillet 2021. L’état de l’instruction ne permettant toutefois pas de déterminer précisément le montant de la somme à laquelle elle a droit, il y a donc lieu de renvoyer Mme B devant l’administration pour qu’il soit procédé à la liquidation de cette somme, sur la période ainsi déterminée.
En ce qui concerne la réparation du préjudice moral
12. Mme B demande réparation d’un préjudice moral résultant de la perte de rémunération subie en ce qu’elle s’est sentie totalement déconsidérée de son employeur et qu’elle évalue à la somme de 3 500 euros. Elle soutient avoir dû échanger à de multiples reprises avec les services ressources humaines de son ministère de rattachement pour régulariser les nombreuses erreurs commises sur sa rémunération et que cette situation a été source de stress du fait de l’inquiétude du montant de rémunération qu’elle était susceptible de percevoir au regard de la volatilité importante des montants versés qui ne trouvait pas d’explication particulière. Par ailleurs, la requérante soutient qu’elle a dû consentir à des sacrifices au quotidien au vu des faibles montants de rémunération qui lui ont été versés par rapport à ceux qu’elle aurait dû percevoir.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lien direct et certain du fait de l’illégalité fautive dans la gestion de son traitement résultant de son passage à temps partiel thérapeutique, en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B, en réparation du préjudice résultant de sa perte de rémunération liée au passage à temps partiel thérapeutique une somme égale à la différence entre le traitement qu’elle a perçu sur la période du 12 mars 2021 au 11 septembre 2021 et celui qu’elle aurait dû percevoir, calculée sur le fondement des dispositions de l’article 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l’article 6 du décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021.
Article 2 : Mme B est renvoyée devant l’Etat pour qu’il soit procédé à la liquidation de la condamnation prononcée à l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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