Tribunal administratif de Grenoble, 7 novembre 2025, n° 2203114
TA Grenoble
Rejet 7 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que la requête était irrecevable en raison de sa tardiveté, rendant ainsi inutile l'examen des moyens soulevés.

  • Rejeté
    Illégalité de l'arrêté par voie d'exception d'illégalité du projet de plan local d'urbanisme

    La cour a jugé que la requête était irrecevable en raison de sa tardiveté, rendant ainsi inutile l'examen des moyens soulevés.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a jugé que la requête était irrecevable en raison de sa tardiveté, rendant ainsi inutile l'examen des moyens soulevés.

  • Rejeté
    Droit à l'instruction de la demande de permis

    La cour a jugé que la requête était irrecevable en raison de sa tardiveté, rendant ainsi inutile l'examen des moyens soulevés.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que la requête était irrecevable en raison de sa tardiveté, rendant ainsi inutile l'examen des moyens soulevés.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7 nov. 2025, n° 2203114
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2203114
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 7 novembre 2025, n° 2203114