Rejet 28 février 2023
Annulation 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 28 févr. 2023, n° 2202393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 septembre 2022 et le 1er février 2023, Mme A B, représentée par Me Bonneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les deux décisions du 28 septembre 2022 par lesquelles le préfet de la Vienne lui a, d’une part, retiré l’autorisation provisoire de séjour valable du 31 mars 2022 au 30 septembre 2022 et, d’autre part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de tout pays dans lequel elle serait légalement admissible ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que les décisions sont signées par une autorité incompétente ; elles sont insuffisamment motivées ; elles sont illégales en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ; elles méconnaissent le principe de la présomption d’innocence ; elles sont contraires aux stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me Bonneau, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante ukrainienne née le 13 mai 1996, est selon ses déclarations, entrée en France le 11 mars 2022. Elle a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable du 31 mars 2022 au 30 septembre 2022. Elle est incarcérée depuis le 17 septembre 2022 au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne pour des faits de tentative de meurtre d’un mineur de 15 ans et torture ou actes de barbarie sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur lui. Par deux décisions en date du 28 septembre 2022, le préfet de la Vienne lui a, d’une part, retiré l’autorisation provisoire de séjour dont elle bénéficiait et, d’autre part, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai à destination de tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Mme B conteste ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions prises dans leur ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la secrétaire générale de la préfecture de la Vienne a reçu délégation du préfet de ce département à l’effet de signer les décisions prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les textes sur lesquels le préfet s’est fondé et, notamment, les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale des droits de l’enfant. Elles exposent la situation administrative, personnelle et familiale de Mme B et indiquent les considérations de droit et de fait justifiant le retrait de l’autorisation provisoire de séjour dont elle bénéficiait et l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, il ressort de cette motivation que les décisions attaquées ont été prises après un examen approfondi de la situation de Mme B.
En ce qui concerne la décision portant retrait de l’autorisation provisoire de séjour :
5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 2 de la décision d’exécution n° (UE) 2022/382 du conseil de l’Union européenne en date du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire : " Personnes auxquelles s’applique la protection temporaire / 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; (). « . Aux termes de l’article L. 581-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Un étranger peut être exclu du bénéfice de la protection temporaire dans les cas suivants : / () / 2° Sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat. "
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est une ressortissante ukrainienne entrée en France en mars 2022 suite à l’offensive militaire russe en Ukraine et qu’elle a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable du 31 mars 2022 au 30 septembre 2022. Elle a été placée en détention provisoire sur mandat de dépôt pour une durée de douze mois à compter du 17 septembre 2022 pour des faits de tentative de meurtre d’un mineur de 15 ans et torture ou actes de barbarie sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur lui. Si cette détention provisoire ne constitue pas une preuve de la culpabilité de Mme B, sa mise en examen n’a pu être prononcée, conformément à l’article 80-1 du code de procédure pénale, que parce qu’il existait des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont était saisi le juge d’instruction. Dès lors, en l’absence de tout élément permettant de douter de la vraisemblance des faits que l’intéressée ne nie d’ailleurs pas, et compte tenu de la gravité et du caractère récent de ces faits, le préfet a pu, sans remettre en cause la présomption d’innocence et sans entacher sa décision de retrait de l’autorisation provisoire de séjour d’erreur de fait, constater que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public et l’exclure du bénéfice de la protection temporaire accordée aux personnes déplacées d’Ukraine.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Il ressort des pièces du dossier que par jugement en assistance éducative en date du 26 septembre 2022 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Poitiers, la fille de Mme B a fait l’objet d’une mesure de placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département de la Vienne avec suspension du droit de visite de sa mère. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas porté aux intérêts supérieurs de cette enfant, ni au respect dû à la vie privée et familiale de la requérante, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris sa décision de retrait d’autorisation provisoire de séjour et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l’enfant et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B.
9. En dernier lieu, aux termes l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ». Ces stipulations ne sont pas applicables aux litiges relatifs au droit au séjour des étrangers, lesquels n’ont trait ni à des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, ni au bien-fondé d’une accusation en matière pénale, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est, en tout état de cause, inopérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; ".
11. La décision portant obligation à Mme B de quitter le territoire français est fondée sur le retrait de l’autorisation provisoire de séjour en date du 28 septembre 2022. Par suite, le préfet de la Vienne a pu légalement l’obliger à quitter le territoire français en application des dispositions précitées.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
Le rapporteur,
Signé
Y. C
Le président,
Signé
L. CAMPOYLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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