Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 28 février 2023, n° 2202393
TA Poitiers
Rejet 28 février 2023
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CAA Bordeaux
Annulation 12 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que la secrétaire générale de la préfecture avait reçu délégation pour signer les décisions, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a jugé que les décisions exposaient clairement les textes de loi et les considérations justifiant le retrait de l'autorisation de séjour.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation

    La cour a estimé que les décisions avaient été prises après un examen approfondi de la situation de M me B.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe de la présomption d'innocence

    La cour a jugé que la détention provisoire ne constitue pas une preuve de culpabilité et que la décision du préfet ne remettait pas en cause ce principe.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'enfant

    La cour a estimé que la décision du préfet ne portait pas atteinte de manière disproportionnée aux intérêts de l'enfant.

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 1re ch., 28 févr. 2023, n° 2202393
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2202393
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 28 février 2023, n° 2202393