Rejet 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juil. 2024, n° 2416371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. B A, représenté par Me van der Have, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 mai 2024 par laquelle la cheffe d’établissement adjointe du centre pénitentiaire de Paris-La Santé l’a placé à l’isolement pour une durée de trois mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Paris-La Santé de mettre fin à la mesure d’isolement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée en matière de placement ou de prolongation de l’isolement d’un détenu ;
— son profil pénal et pénitentiaire ne constitue pas une circonstance particulière susceptible de renverser la présomption d’urgence ;
— le seul renvoi à la nature de l’infraction pour laquelle il a été placé en détention ne permet pas de conclure à un profil violent ou à un risque de passage à un acte hétéro agressif, alors que les faits reprochés s’inscrivent dans une délinquance organisée d’opportunité indépendante des cibles visées par les instigateurs et qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente incarcération pour une peine longue, durant laquelle il ne s’est pas montré violent ;
— l’urgence de la mesure de placement à l’isolement est en réalité justifiée par le climat de vigilance lié au conflit israélo-palestinien et à l’assassinat de deux surveillants pénitentiaires ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, des dispositions de l’article R. 57-7-64 du code de procédurale pénale et de la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues ;
— elle n’a pas pris en compte sa situation individuelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est disproportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête n° 2416284 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code pénitentiaire,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 juin 2024, en présence de Mme Bak-Piot, greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu les observations de Me van der Have, pour M. A, laquelle a repris à la barre les moyens invoqués dans sa requête et a ajouté que M. A n’est pas soupçonné de radicalisation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, mis en examen pour des faits de participation à une association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteinte aux personnes, faits commis en état de récidive, a été placé le 4 mai 2024 en détention provisoire au centre pénitentiaire de Paris-La Santé. Par une décision du 22 mai 2024, M. A a été placé provisoirement à l’isolement en urgence. Par une décision du 24 mai 2024, l’intéressé a été placé à l’isolement pour une durée de trois mois jusqu’au 22 août 2024. M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A et analysés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 5 juillet 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2416371/6
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