Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 23 oct. 2025, n° 2305139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2305139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2023, Mme E… D…, représentée par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 6 mars 2023 mettant à sa charge un indu revenu de solidarité active (RSA), de prime d’activité et d’allocation logement familiale pour un montant de 7 569,85 euros ;
d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 mars 2023 ;
d’enjoindre au département de lui rembourser les sommes retenues à tort dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
de mettre à la charge du département la somme de 1 500 euros au titre du 2e alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser directement à son conseil.
Mme D… soutient que :
la décision a été adoptée par une autorité incompétente ;
elle a fait rectifier le montant de ses salaires auprès du Trésor public ce qui démontre sa bonne foi et que l’indu n’est pas fondé ;
une erreur manifeste d’appréciation a été commise dès lors qu’un avis rectificatif d’imposition a été émis ce qui démontre sa bonne foi et que l’indu n’était pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 25 octobre 2023 admettant Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. C…,
et les observations de Me Lechevalier , représentant Mme D….
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, qui bénéficiait d’un droit au revenu minimum d’insertion depuis sa demande du 19 février 2009, bénéficie du RSA. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de ses ressources, celle-ci s’est vu réclamer, par courrier du 6 mars 2023, la somme de 2 765,14 euros au titre d’indus d’allocation de logement familiale (ALF), de RSA et de prime d’activité. Mme D… a contesté ces décisions le 21 mars 2023. Son recours a été rejeté par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime le 29 juin 2023. Mme D… demande au tribunal l’annulation de cette décision et de la décision du 6 mars 2023.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, les contestations relatives aux indus d’ALF, de prime d’activité et de RSA sont soumises à un recours administratif préalable obligatoire. La décision prise à la suite de celui-ci se substitue à la décision initiale. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 6 mars 2023 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, la décision du 29 juin 2023 du président du conseil départemental de la Seine-Maritime n’est relative qu’à l’indu de RSA de sorte que les conclusions dirigées contre les indus d’ALF et de prime d’activité, dépourvues d’objet, ne sont pas recevables.
Sur la décision du 29 juin 2023 :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de RSA, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
En premier lieu, Mme B… A… disposait d’une délégation de la part du président du département de la Seine-Maritime du 16 juin 2023 à l’effet de signer la décision en litige.
En second lieu, il n’est pas contesté que Mme D… a déclaré n’avoir perçu que 2 250 euros de salaires au cours de l’année 2021 lors de ses déclarations de ressources auprès des services de la caisse d’allocations familiales (CAF) alors que, pour la même période, elle a initialement déclaré auprès des services fiscaux avoir perçu la somme de 10 866 euros. À cet égard, si l’intéressée a sollicité une rectification de ses ressources pour l’année 2021 auprès de l’administration fiscale en les limitant à la somme de 8 616 euros, il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressée à perçu plus de 10 000 euros de revenus au cours de l’année 2021, comme l’indique notamment son relevé de carrière. Par suite, alors que la requérante n’a produit qu’un relevé partiel d’un de ses trois comptes bancaires dans le cadre du contrôle de ses ressources par la CAF, les différents éléments qu’elle avance ne sont de nature à remettre en cause, ni la réalité de l’absence de déclaration de l’ensemble des sommes perçues sur la période, ni le montant des sommes effectivement perçues au cours de cette période.
Par suite, alors que le montant de l’indu de RSA en cause n’est pas contesté par la requérante, c’est sans erreur de droit ni d’appréciation qu’un indu de ce revenu a été mis à la charge de Mme D…. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 juin 2023 doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au président du conseil départemental de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
T. C…
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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