Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 août 2025, n° 2515451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme C, représentée par Me Bchir, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ou de la convoquer en préfecture afin de lui remettre un récépissé l’autorisant à voyager et à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de document attestant de la régularité de son séjour, elle a été désinscrite de France Travail et ne peut débuter sa formation en CAP d’esthétique prévue le 16 septembre 2025 ; elle se trouve donc privée des ressources financières lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté contractuelle et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante vénézuélienne née le 16 avril 1979, est entrée en France en 2011. Elle a bénéficié de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dont le dernier expirait le 30 juin 2025 et dont elle a sollicité le renouvellement le 14 avril 2025. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ou de la convoquer en préfecture afin de lui remettre un récépissé l’autorisant à voyager et à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser la situation dans laquelle elle se trouve, Mme B fait d’abord valoir qu’en l’absence de document attestant de la régularité de son séjour, elle a été désinscrite de France Travail et ne peut débuter sa formation en CAP d’esthétique prévue le 16 septembre 2025. Elle ajoute qu’elle se trouve de ce fait privée des ressources financières lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’organisme en charge de sa formation à venir l’en aurait privée à défaut de présentation d’un document de séjour. Par ailleurs, en se bornant à verser à l’instance un état ponctuel du solde de son compte bancaire, Mme B, qui a été informée de sa désinscription de France Travail le 30 juin 2025, ne justifie pas davantage de la précarité de sa situation financière, alors par ailleurs qu’elle indique elle-même que le père de sa fille contribue à son entretien. Dans ces conditions, en l’état du dossier, les circonstances dont se prévaut Mme B ne sont pas de nature à justifier d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Fait à Cergy, le 29 août 2025
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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