Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 déc. 2025, n° 2505482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Thorel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution de la décision du 12 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a invalidé l’épreuve théorique du permis de conduire qu’elle a obtenu et l’a informée que son certificat d’examen du permis de conduire fera également l’objet d’une invalidation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de s’abstenir de prendre toute décision d’annulation de son permis de conduire ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors notamment que la décision contestée porte atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; en effet, ses fonctions l’amènent à couvrir un large périmètre autour de la commune du Havre rendant ainsi indispensable la détention d’un permis de conduire valide qui lui est, par ailleurs, nécessaire pour ses déplacements quotidiens ;
la condition tirée de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie dès lors que :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors, d’une part, que la direction départementale des territoires et de la mer, dans la mesure où elle n’intervient à aucun moment dans l’organisation des épreuves théoriques, ne pouvait valablement estimer qu’elle ne présente qu’une maitrise approximative du code de la route et, d’autre part, que la circonstance que le centre d’examen où elle s’est présentée soit impliqué dans un réseau frauduleux ne suffit pas à elle seule à démontrer qu’elle aurait elle-même personnellement usé de manœuvres frauduleuses pour obtenir son examen théorique ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dans la mesure où, d’une part, l’impossibilité de se rendre sur son lieu de travail n’est pas, à elle seule, susceptible de caractériser une situation d’urgence , en outre, Mme A… a pu, sans difficulté exercer son activité professionnelle avant l’obtention de son permis de conduire ; enfin, elle ne saurait se prévaloir d’une situation d’urgence qui résulte de son fait ;
aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2505481 par laquelle Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Tostivint, greffier d’audience :
- le rapport de M. Banvillet, juge des référés ;
- les observations de Me Gnokan qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, s’agissant de l’urgence, qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’assurer ses fonctions en transport en commun et, s’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les pièces produites par le préfet, et en particulier le tableau d’horodatage des résultats du 20 octobre 2023, ne sont pas suffisantes pour établir qu’elle ne se serait pas personnellement présentée à l’examen et, partant, l’existence d’une fraude ;
- les observations de Mme C… et M. B… représentants le préfet de la Seine-Maritime qui confirment leurs précédentes écritures et soulignent, de nouveau, l’existence d’incohérences entre les horaires de passage de l’examen le 20 octobre 2023, les horaires de fin d’examen issus du tableau d’horodatage qui démontrent que l’épreuve a été réalisée en seulement quelques minutes et l’horaire auquel les résultats ont été notifiés à l’intéressée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…).
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est, en l’état, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La république mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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