Rejet 12 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 12 janv. 2024, n° 2202020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202020 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2022 et le 22 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle la direction régionale des finances publiques du Gard a rejeté sa réclamation préalable du 5 novembre 2021 ;
2°) de prononcer à titre principal, la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties, auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021, à titre subsidiaire, la décharge partielle de cette imposition ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est bien recevable, aucune décision de rejet de sa réclamation préalable ne lui a été notifiée ;
— l’avis d’imposition litigieux ne comporte ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de son auteur et ne comporte aucune signature, il est donc entaché d’incompétence et méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est fondée à demander l’exonération de sa taxe foncière au titre de l’année 2021 en ce qu’elle remplit les conditions prévues à l’article 1391 du code général des impôts :
* elle est âgée de 75 ans depuis le 5 juillet 2021 ;
* ses revenus s’élèvent à 14 594 euros pour 1,5 part au titre de l’année 2021 ;
* elle est titulaire d’une carte d’invalidité et d’une carte mobilité inclusion en qualité d’adulte handicapée.
— son revenu fiscal de référence au titre de l’année 2020 s’élève à 14 594 euros pour 1,5 part, en dessous du seuil de 26 149 euros, majoré de 6 097 euros pour la première demi-part, prévu par les dispositions de l’article 1417 du code général des impôts, elle devrait ainsi bénéficier du plafonnement prévu par les dispositions de l’article 1319 B ter du code général des impôts ;
— l’avis d’imposition méconnait l’article L. 253 du livre des procédures fiscales en ce qu’il ne mentionne pas le total par nature d’impôt des sommes à acquitter et les conditions de leur exigibilité ;
— la valeur locative cadastrale estimée à 2 089 euros est disproportionnée compte tenu du bien détenu et occupé par la requérante, il en va de même de la cotisation estimée à 36,96% en référence à cette valeur de référence ;
— la somme de 44 euros de frais de gestion de la fiscalité directe locale est fixée de manière arbitraire sans détails ou justifications de son calcul ;
— elle est injustifiée dans son principe et dans son montant alors que cette gestion relève des missions principales du service public.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 décembre 2022 et 20 janvier 2023, la direction départementale des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Peretti a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire d’un bien situé 71 lotissement « Les Romarins » à Sorgues. Par une réclamation en date du 5 novembre 2021, Mme A sollicite le dégrèvement de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 pour un montant de 1 116 euros au motif qu’elle est âgée de plus de 75 ans. Par une décision du 10 février 2022, la direction générale des finances publiques du Gard a rejeté sa réclamation. La requérante demande au tribunal de la décharger de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021.
En ce qui concerne la régularité de l’avis d’imposition :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales : « L’avis d’imposition mentionne le total par nature d’impôt des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement. » Les irrégularités dont sont, le cas échéant, entachés les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l’impôt. Est ainsi inopérant, au soutien de la demande par laquelle Mme A sollicite la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021, le moyen tiré de l’irrégularité des avis d’imposition qui lui ont été adressés, établis conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales, au motif qu’ils ne comporteraient pas les mentions requises par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
3. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. » et aux termes du I de l’article 1391 du même code : « Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 1391 B ter du code général des impôts : « I. – Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’habitation principale des contribuables dont les revenus n’excèdent pas le montant prévu au II de l’article 1417, un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus définis aux II et IV du présent article () ». Enfin, aux termes de l’article 1417 du même code, dans sa version applicable à l’espèce : " I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l’article 1411, ainsi que des c à e du 2° de l’article 1605 bis sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 11 120 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 969 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. () ".
5. Si Mme A, née le 5 juillet 1945, était âgée de 75 ans au 1er janvier 2021, le revenu fiscal de référence déclaré par la requérante et retenu pour l’application de l’article 1391 B pour la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de 2021, est de de 14 594 euros et le montant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties est de 1 116 euros. Ce dernier montant est inférieur à la moitié du revenu fiscal de référence de Mme A de sorte qu’elle ne peut pas prétendre au bénéfice du plafonnement de cotisation de taxe foncière prévue par le I de l’article 1391 B ter du code général des impôts.
6. En second lieu, à supposer que Mme A, qui fait valoir être handicapée, ait entendu se prévaloir des dispositions de l’article 1390 du code général des impôts, aux termes duquel : « I. – Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale », la requérante ne justifie ni même n’allègue être titulaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Elle ne saurait dès lors prétendre au bénéfice de l’exonération fiscale prévue par les dispositions précitées.
7. Enfin, si Mme A soutient que la valeur locative cadastrale de référence, établie à 2 089 euros est disproportionnés au regard des caractéristiques de son bien et juge excessive le taux d’imposition de la commune de 36,96% de cette valeur de référence, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les frais de gestion de la fiscalité directe locale :
8. En premier lieu, si Mme A soutient que la somme de 44 euros de frais de gestion de la fiscalité directe locale est fixée de manière arbitraire sans détails ou justifications de son calcul, les irrégularités dont seraient entachés un avis d’impositions recouvré par voie de rôle sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé des impositions en litige et des frais y afférents. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que l’avis d’imposition en cause serait ce moyen, tiré de l’insuffisance de motivation de l’avis d’imposition est inopérant et doit être écarté pour ce motif.
9. En second lieu, aux termes de l’article 1641 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. – A. – En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu’il prend à sa charge, l’État perçoit 2 % du montant des taxes suivantes : / a) Taxe foncière sur les propriétés bâties () g) Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis ; / B. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l’État perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes a) Taxe pour frais de chambres d’agriculture ; b) Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l’article 1600 ; c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat ; d) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères sauf dans le cas prévu au h du A ;. II. – Pour les frais d’assiette et de recouvrement, l’Etat perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I, (), et 5,4 % du montant de celles visées au même B du I. Pour les impositions visées au même B et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 % ".
10. Les frais de gestion de la fiscalité directe locale sont perçus par l’Etat en application de l’article 1641 du code général des impôts en contrepartie d’une part des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu’il prend à sa charge et, d’autre part de ses frais d’assiette et de recouvrement, selon le cumul des taux fixés par les dispositions des I et II de cet article. Leur montant proportionnel au montant des impositions locales concernées. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à soutenir, au motif que la gestion de la fiscalité directe locale relève des missions principales du service public, que les frais mis à sa charge à ce titre seraient injustifiés dans leur principe et dans leur montant.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, ainsi que les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la direction départementale des finances publiques du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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