Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 10 avr. 2025, n° 2502410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et 9 avril 2025,
M. A D, représenté par Me Gougnaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de situation et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que, d’une part, elle n’a pas été prise après délibération d’un collège de trois médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, que le collège des médecins l’intégration ne s’est pas prononcé sur la disponibilité d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 (7°) de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de de deux ans :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Gougnaud, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et abandonné les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions attaquées et de la méconnaissance du droit d’être entendu soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français,
— les observations de M. D, assisté de M. B C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— et le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, né le 27 décembre 2002 à Bouira (Algérie), déclare être entré sur le territoire français le 22 août 2023. Le 29 décembre 2023, il a été interpellé par les services de police. Par un arrêté du 29 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour pour une durée d’un an. Le 1er novembre 2024, il a sollicité son admission au séjour en France en raison de son état de santé. Par un arrêté en date du 1er avril 2025, dont l’annulation est demandée, le préfet de la
Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ». Aux termes de l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. () L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2016 susvisé : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. / ().Aux termes de l’article 6 du même arrêté : » Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / () / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. « . Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : » L’avis du collège de médecins de l’OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l’office selon le modèle figurant dans l’arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l’article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d’un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s’appuyant sur une combinaison de sources d’informations sanitaires. L’offre de soins s’apprécie notamment au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l’affection en cause. L’appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d’accéder effectivement à l’offre de soins et donc au traitement approprié.
() ".
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis rendu par le collège des médecins le 19 février 2025 a été pris par trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, régulièrement désigné par une décision prise par le directeur général de l’OFII le 24 octobre 2024, librement accessible tant au juge qu’aux parties. En outre, cet avis porte la mention, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émet l’avis suivant () ». Enfin, et dès lors que l’avis rendu par le collège des médecins indique que l’état de santé de M. D nécessite une prise en charge médical dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, le collège des médecins n’avait pas à se prononcer sur la possibilité pour le demandeur de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ainsi que sur la durée prévisible du traitement.
5. D’autre part, pour refuser de délivrer à M. D le titre de séjour qu’il a sollicité, le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 19 février 2025 aux termes duquel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, sont défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents médicaux établis les 9 septembre 2024 et 29 octobre 2024, que M. D a été hospitalisé du 8 septembre au 29 octobre 2024 dans le département de chirurgie orthopédique, traumatologique et reconstructrice en raison de fractures ouvertes de diaphyse fémorale gauche et du 2ème et 4ème métacarpe à la suite d’une fusillade. Aux termes du document du 29 octobre 2024, le suivi de l’état de santé de M. D a impliqué une réfection du pansement le 4 novembre 2024, une consultation pour un contrôle radio-clinique le 28 novembre 2024 et pourrait implique un nouveau contrôle à l’automne 2025. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’établir que le défaut de prise en charge médicale de M. D serait de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6. 7) de l’accord franco-algérien doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance d’un titre de séjour lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n°2 de M. D et des fiches pénales des 28 mai 2024 et 17 janvier 2025, que M. D a été condamné le 23 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, le 25 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants commis en état de récidive légale et le 6 janvier 2025 par le même tribunal à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de détention frauduleuse en vue de la vente de fabriqués, des faits de vente frauduleuse au détail de tabacs sans qualité de débitant de tabac, de revendeur ou d’acheteur-revendeur en récidive, d’usage illicite de stupéfiants et des faits d’importation de tabac en contrebande. En outre, M. D déclare être entré sur le territoire français le 22 août 2023, ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle et n’établit pas avoir déféré à la mesure d’éloignement prise à son encontre le 29 décembre 2023. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu considérer, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, que la présence de M. D sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
9. Il ressort des pièces du dossier, que M. D, qui déclare être entré sur le territoire français le 22 août 2023, s’y est maintenu en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 29 décembre 2023. En outre, il a déclaré être célibataire, sans enfant et ne pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune intégration socio-professionnelle et se borne à se prévaloir de la présence de sa tante maternelle sur le territoire. Enfin, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment des considérations de fait mentionnées au point 8, que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. D tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour.
11. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment des considérations de fait mentionnées aux points 8 et 10, que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. D tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4o L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5o L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () "
14. Si M. D soutient que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions précitées dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement résulte de sa nécessité de suivre des soins en France, il ressort des pièces du dossier que les soins dont a bénéficié M. D ont été rendus nécessaires par son implication dans une fusillade survenue en septembre 2024, soit près de neuf mois après l’intervention de la mesure d’éloignement prise par le préfet de la Haute-Garonne le
29 décembre 2023. En outre, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la présence de M. D sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Enfin, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Garonne s’est également fondé sur le motif, non contesté, tiré de ce que le requérant ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et
L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par
M. D tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. D tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code énonce : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
18. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment des considérations de fait mentionnées au point 8 et 10, que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne par lequel il a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A D, Me Gougnaud et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
N°2502410
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