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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 juin 2025, n° 2505647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505647 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. B A, représenté par Me Attia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur la prise en charge au centre hospitalier de la Timone qui a débuté le 10 novembre 2021 ;
2°) de condamner solidairement l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille (AP-HM), le docteur E, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au paiement des dépens de l’instance.
Il soutient que l’expertise demandée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la Selarl de la Grange et Fitoussi, avocats, déclare ne pas s’opposer à l’expertise et demande au juge des référés de compléter les termes de la mission d’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, l’AP-HM, représentée par la Selarl Carlini et associés, déclare ne pas s’opposer à l’expertise, demande la mise hors de cause du docteur E et demande au juge des référés de compléter les termes de la mission d’expertise.
La requête a été communiquée au docteur D E qui n’ont pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. G Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Le docteur E est mis en cause en sa qualité d’agent du service public hospitalier. En l’absence de faute détachable du service, la responsabilité personnelle des agents ne peut pas être recherchée, seule la responsabilité de l’AP-HM, en charge du service, peut être recherchée. Par suite il y a lieu de mettre hors de cause le docteur E.
3. Le requérant demande une expertise portant sur la prise en charge à l’hôpital de la Timone relevant de l’AP-HM à compter du 10 novembre 2021. Il résulte de l’instruction que la prise en charge le 10 novembre 2021 a concerné seulement une fracture du petit trochanter droit. Les suites de la prise en charge ont été marquées par la nécessité de reprendre en avril 2022, la prothèse totale de la hanche droite en raison du descellement de la tige, puis en janvier 2023 par la découverte d’une infection. Ces complications ont engendré des préjudices susceptibles de faire l’objet d’une action en réparation devant la juridiction administrative. Ainsi, la demande présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit, d’ordonner une expertise au contradictoire de l’AP-HM, de la CPAM des Bouches-du-Rhône, de l’ONIAM, et de la requérante et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la charge des dépens :
4. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions du requérant relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
5. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille, du docteur E, de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ou de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui n’ont pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions du requérant, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur E est mis hors de cause.
Article 2 : Le docteur F C, exerçant au centre hospitalier d’Aix-en-Provence est désignée pour procéder, en présence de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille, de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la CPAM des Bouches-du-Rhône, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner M. A et se faire communiquer son entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) procéder à l’examen de M. A, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à l’infection, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles avec la prise en charge et avec l’infection ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles M. A a été pris en charge dans les services du centre hospitalier de la Timone, à compter du 10 novembre 2021 et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l’état du patient ;
4°) rechercher si M. A a bénéficié d’une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, donner tous éléments sur l’existence de fautes médicales, de soins, dans l’organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d’éclairer le tribunal sur l’engagement, éventuel, de la responsabilité du centre hospitalier enfin, le cas échéant, en cas d’erreur de diagnostic dire si le retard a été à l’origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ;
5°) décrire les conditions dans lesquelles l’infection est survenue et donner tous éléments sur le lien entre l’infection et la prise en charge par le centre hospitalier enfin, dire si l’infection a été à l’origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ; déterminer, dans le cas où l’infection ne serait pas la cause directe des préjudices subis mais aurait fait perdre, au requérant, des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage ;
6°) dans l’hypothèse où des manquements des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre, à M. A, des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage
7°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
8°) fixer la date de consolidation ;
9°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions sur les conditions d’existence de M. A notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l’importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par M. A ;
10°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. A s’il y a lieu, évaluer le besoin d’assistance à une tierce personne et dans l’affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11°) dire si l’état de M. A est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
12°) d’indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l’étendue des préjudices subis par la victime.
Article 3 : L’experte accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’experte déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Elle notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille, à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au docteur D E, et au docteur F C, experte.
Fait à Marseille, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
G Argoud
La République mande et ordonne au Ministre de la Santé et de l’Accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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