Rejet 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 sept. 2024, n° 2412539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 17 septembre 2024, l’association Stade Français Olympique Courbevoie (SFOC), représentée par Me Faure, demande au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) De suspendre l’exécution d’une décision en date du 12 août 2024 définissant les créneaux d’attribution des lignes d’eau de la piscine prise en exécution de la convention partenariale du 19 janvier 2024 ;
2) De faire injonction à la commune de Courbevoie, d’une part, de supprimer les lignes d’eau attribuées à l’association Courbevoie Natation, et, d’autre part, d’exécuter la convention de partenariat du 19 janvier 2024 en maintenant pour l’année sportive 2024-2025 les créneaux d’eau attribués à l’association SFOC à la piscine municipale au cours de l’année sportive 2023-2024 ;
3) De mettre à la charge de la commune de Courbevoie une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que :
— Il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, dès lors que la saison sportive reprend au mois de septembre 2024, que les créneaux attribués ne permettent pas aux nageurs inscrits de reprendre leur saison sportive, que la SFOC est la seule association affiliée à la Fédération française de Natation et que la décision attaquée entraînera un préjudice certain pour l’association ;
— Il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tenant à l’incompétence de l’acte, à l’absence de mise en œuvre de la concertation prévue dans la convention de partenariat avant la redéfinition des créneaux d’occupation de la piscine, à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et à l’existence d’une rupture d’égalité de traitement et d’une discrimination à l’encontre de l’association requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la commune de Courbevoie, représentée par Me Pezin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SFOC une somme de 4000 euros au titre de l’article L. 761-1du code de justice administrative.
Vu :
— la requête n° 2412533, enregistrée le 2 septembre 2024, par laquelle le SFOC demande l’annulation de la décision attaquée,
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 septembre 2024 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. lamy, juge des référés ;
— les observations orales de Me Faure, représentant l’association SFOC, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et de Mme A Van, présidente de l’association ;
— et les observations de Me Pezin, représentant la commune de Courbevoie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Stade Français olympique Courbevoie (SFOC) demande au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision en date du 12 août 2024 définissant les créneaux d’attribution des lignes d’eau de la piscine prise en exécution de la convention partenariale du 19 janvier 2024.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée qui se traduit, non seulement par une très forte réduction de lignes et des créneaux horaires de piscine qui lui ont été attribués par la commune de Courbevoie, voire leur suppression les mercredi après-midi et samedi, l’association requérante fait valoir que cette situation, alors qu’elle dénombre au 27 août 2024, 516 inscriptions en cours, ne permet pas, d’un point de vue sportif, au nageur de reprendre la saison sportive en 2024-2025 et, partant, de participer utilement aux compétitions et, d’un point de vue financier, se traduira par un préjudice financier important. Alors que, quand bien même il existerait une convention de partenariat entre l’association requérante et la ville de Courbevoie prévoyant un soutien matériel et financier de la seconde au profit de la première, l’association requérante ne dispose pas d’un droit au maintien d’une année sur l’autre des créneaux et des lignes dont elle a pu bénéficier antérieurement, les demandes qu’elle présente dans la présente instance, alors que le démarrage de la saison sportive 2024-2025 est imminent à la date de la présente ordonnance, aboutirait, si elles devaient être satisfaites, à interrompre durablement, eu égard au temps nécessaire pour concevoir et établir une nouvelle répartition des lignes et des créneaux horaires, la continuité des activités de natation au sein de la piscine municipale de Courbevoie. Dans ces conditions, à supposer même que les circonstances invoquées par l’association requérante pour justifier de l’urgence mentionnée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative puissent être regardées comme établies, il résulte de ce qui précède qu’au cas d’espèce, la suspension de l’exécution de la décision litigieuse en date du 12 août 2024 aurait pour effet, par les dysfonctionnements qu’elle engendrerait dans la gestion des activités, voire le risque d’interruption durable de ces dernières, de porter à l’intérêt général qui s’attache à leur continuité une atteinte excédant les inconvénients tant sportifs que financiers qu’invoque le requérant. La condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme remplie. Il suit de là que la requête de l’association SFOC ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées par la ville de Courbevoie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Courbevoie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Stade Français Olympique Courbevoie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Courbevoie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Stade Français olympique Courbevoie et à la commune de Courbevoie.
Fait à Cergy, le 18 septembre 2024
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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