Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 2 mai 2025, n° 2205588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2022 et le 30 juillet 2023, M. B E, représenté par Me Migault, demande au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire modificatif tacitement délivré à M. C par le maire de la commune de Mantes-la-Jolie sur la parcelle cadastrée AY 27 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mantes-la-Jolie et de M. C une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le permis en litige n’est pas un permis modificatif mais un nouveau permis de construire au regard de l’objet des modifications apportées ;
— la requête est recevable ;
— le permis de construire méconnaît l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de ce permis était incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article 2.5 du règlement de la zone UDc du plan local d’urbanisme (PLU) et celles de la fiche de protection patrimoniale relatives à la hauteur de la construction ;
— il est contraire à l’article 1.2.7 du règlement de la zone UDc du PLU en ce qu’il ne respecte pas la limite de surface de plancher imposée aux opérations de démolition reconstruction ;
— il ne respecte pas la règle de recul par rapport à la limite séparative fixée par l’article 2.2.1 du règlement de la zone UDc du PLU ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison du risque encouru pour la sécurité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, la commune de Mantes-la-Jolie conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. E une somme de 1 960 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les autres moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 2 août 2023, M. A C, représenté par Me Douvreleur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. E le versement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marmier,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— et les observations de Me Migault, représentant M. E, de Me Douvreleur, représentant M. C et de Mme D, mandatée par le maire de la commune de Mantes-la-Jolie pour le représenter.
Une note en délibéré a été produite pour M. E le 11 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 octobre 2020, le maire de la commune de Mantes-la-Jolie a délivré à M. C un permis de construire ayant pour objet la surélévation d’une maison existante sur la parcelle cadastrée AY 27 située sur le territoire de la commune. A la suite d’un arrêté interruptif de travaux pris, le 8 octobre 2021, par le maire de la commune, M. C a déposé une demande de permis de construire modificatif le 13 décembre 2021. Le silence gardé par le maire sur cette demande a fait naître, à l’issue du délai d’instruction, un permis de construire modificatif tacite. M. E, voisin immédiat de M. C, demande l’annulation de ce permis de construire modificatif tacite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
2. L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
3. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire accordé le 27 octobre 2020 à M. C avait pour objet la surélévation d’une maison existante située sur la parcelle cadastrée AY 27, sans modification de son emprise au sol, mais impliquant l’augmentation de la surface de plancher de cette maison de 36,43 mètres carrés. Il ressort de ces mêmes pièces, et notamment du formulaire Cerfa de la demande de permis de construire modificatif déposée par M. C le 13 décembre 2021, que ce permis de construire modificatif tacite, obtenu par l’intéressé avant l’achèvement des travaux autorisés par le permis initial, porte, d’une part sur la démolition et la reconstruction de certaines parties des murs existants en raison de leur fragilisation du fait de la surélévation et, d’autre part sur la modification d’une fenêtre sur la façade sud pour, à la demande de son voisin M. E, y placer une vitre teintée ainsi qu’une marquise.
4. M. E soutient, en se prévalant d’une attestation de l’entrepreneur ayant réalisé les travaux litigieux, que le permis de construire modificatif contesté avait en réalité pour objet, après démolition de l’ensemble des façades de la maison existante, de la reconstruire en totalité et de la surélever, modifiant ainsi la nature du projet autorisé par le permis de construire initial devenu définitif, de sorte à ce que le permis de construire modificatif doive être regardé comme constituant en réalité un nouveau permis autorisant le projet dans son ensemble. Toutefois, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’infraction du 29 septembre 2021 selon lequel « une partie des murs du bâtiment d’origine () a été conservée », ainsi que des photographies accompagnant le constat d’huissier du 26 novembre 2021, que les travaux de confortement des façades en question n’ont pas consisté en la démolition de la maison existante, mais au renforcement, par l’ajout d’une rangée de parpaings, des façades est et sud de la maison existante et à la reconstruction, après démolition, de la seule façade nord. Dans ces conditions, le permis de construire modificatif en litige, qui n’apporte pas au permis de construire initial un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même, ne saurait être regardé comme constituant un permis de construire autorisant le projet litigieux dans son ensemble.
5. Il en résulte que, faute d’avoir contesté le permis initial dans le délai de recours, M. E n’est fondé à se prévaloir, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation du permis de construire modificatif tacite, que de moyens se rattachant à l’objet limité de ce permis modificatif, tel que décrit au point 3.
En ce qui concerne les moyens se rattachant à l’objet du permis de construire modificatif :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () / d) La nature des travaux ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire modificatif mentionne que « les travaux ont nécessité la démolition et la reconstruction de certaines parties des murs existants car ces derniers étaient fragilisés, fissurés et n’auraient pas supportés la surélévation ». Cette information était suffisante pour préciser la nature des travaux sans que le pétitionnaire ait à indiquer précisément les parties du bâtiment devant être démolies. Dans ces conditions, M. E n’est pas fondé à soutenir que le dossier de permis de construire modificatif était incomplet. Le moyen tiré de la méconnaissance, dans cette mesure, de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
9. Ainsi qu’il est dit au point 4, il ressort des pièces du dossier que le permis modificatif a pour objet de conforter trois des quatre murs de la construction existante pour soutenir la surélévation autorisée par le permis de construire initial. Dès lors, le permis de construire modificatif n’est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
10. Les droits que M. C tient du permis initial devenu définitif font obstacle à ce que M. E puisse utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation du permis de construire modificatif litigieux, en premier lieu, de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire modificatif en ce qu’il ne comportait pas des éléments relatifs à l’environnement lointain et proche de la construction, ou des informations sur l’évolution de la surface de plancher, en deuxième lieu, de ce que ce permis de construire modificatif méconnaît les dispositions relatives à la hauteur maximale des constructions, à la surface plancher des opérations de démolition-reconstruction et au recul par rapport aux limites séparatives, en troisième lieu, et en tout état de cause, de ce que le pétitionnaire ne disposait pas de la qualité de propriétaire dès lors que la surélévation déborde sur sa propriété. Ainsi, les moyens tirés de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire modificatif dans cette mesure, de l’absence de qualité du pétitionnaire pour déposer une telle demande, et de la méconnaissance des articles 1.2.7, 2.5 et 2.2.1 du règlement de la zone UDc du plan local d’urbanisme doivent être écartés comme étant inopérants.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, que les conclusions à fin d’annulation du permis de construire modificatif obtenu tacitement doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mantes-la-Jolie et de M. C, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande M. E, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Les conclusions de la commune de Mantes-la-Jolie, qui ne fait pas état d’un surcroît de travail de ses services, sont également rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. E une somme de 1800 euros à verser à M. C au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mantes-la-Jolie tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. E versera à M. C une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à la commune de Mantes-la-Jolie et à M. A C.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Boukheloua, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
N. Boukheloua La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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