Non-lieu à statuer 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 août 2025, n° 2504700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. A B, représenté par la SELARL Le Maguer Rincazaux Eisenecker Chanet Ehret Guennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé la levée de la mesure de suspension provisoire de son permis de conduire décidée par arrêté du 21 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lever la mesure de suspension de son permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de rendre une mesure de rétention de son permis de conduire ramenée à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Morbihan une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 15 juillet 2025, le conseil de M. B informe le tribunal du décès de son client.
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2025, le conseil de M. B conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat ».
3. A la date à laquelle le décès du requérant a été notifié au tribunal, le 15 juillet 2025, l’affaire n’était pas en état d’être jugée. Dans ces conditions et en raison du caractère personnel d’une mesure de suspension de permis de conduire, il n’y a pas lieu en l’état, par application des dispositions de l’article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 18 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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