Rejet 23 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 juil. 2024, n° 2410265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme A C B doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du recteur de l’académie de Créteil en ce qu’il refuse l’admission de son fils, D C B, au sein du collège Honoré de Balzac de Neuilly-sur-Marne et qu’il maintient son affectation au sein du collège de secteur.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision prendra effet dès la rentrée des classes en septembre ;
— son fils devrait être affecté au collège Honoré de Balzac à Neuilly-sur-Marne en raison de ses problèmes de santé et des différends rencontrés avec d’autres élèves de l’établissement qui l’ont fait subir du harcèlement scolaire ;
— la décision attaquée porte atteinte au principe d’égalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux affectant la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C B doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Montreuil, le 23 juillet 2024
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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