Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 15 mai 2025, n° 2500510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. A B, représenté par Me Souty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours ; d’enjoindre au préfet d’effacer son nom dans le fichier des personnes recherchées (FPR), et d’assortir les injonctions prononcées d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à titre subsidiaire, de mettre cette somme à la charge de l’Etat au bénéfice de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de l’avis de la commission du titre de séjour et de preuve de la régularité de la composition de la commission du titre de séjour ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation en tant qu’il retient que son comportement constitue une menace à l’ordre public ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 6, paragraphe 4 de l’accord franco-algérien ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 mars 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galle,
— et les observations de Me Souty, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 6 avril 1996, est entré en France selon ses déclarations le 22 septembre 2017. Par un arrêté du 5 juillet 2019, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Le 20 février 2023, après s’être maintenu en situation irrégulière, l’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 19 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ;(). ".
3. L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 19 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Rouen a une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu, en réunion, commis le 15 octobre 2020. Il a également été condamné le 1er mars 2022 par le tribunal correctionnel de Rouen, d’une part à 30 jours amende à 5 euros pour des faits de recel de bien provenant d’un vol avec destruction, en récidive, commis le 20 avril 2021, et de recel de bien provenant d’un vol en réunion, en récidive, commis du 17 au 20 avril 2021, et d’autre part, à 30 jours amende à 5 euros pour des faits de recel de bien provenant d’un vol avec destruction ou dégradation, en récidive, commis le 26 octobre 2021. Eu égard à la nature des infractions commises par l’intéressé, qui consistent uniquement en des atteintes aux biens, à la nature des condamnations en ayant résulté, et à leur ancienneté à la date de la décision attaquée, le préfet de la Seine-Maritime a fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en estimant que le séjour en France de M. B constituait une menace pour l’ordre public faisant obstacle à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B est père d’un enfant de nationalité française, né le 31 janvier 2023, qu’il a reconnu le 12 août 2022, soit avant sa naissance. Dans la décision attaquée du 19 décembre 2024, l’administration n’a pas contesté que l’intéressé remplissait les conditions fixées par l’article 6-4 de l’accord franco-algérien pour obtenir un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français. Toutefois, le préfet de la Seine-Maritime soutient dans son mémoire en défense du 13 mars 2025 que M. B ne transmet que des justificatifs d’achat pour son enfant, lesquels ne seraient pas suffisants pour établir qu’il subvient effectivement aux besoins de l’enfant. Le préfet de la Seine-Maritime doit ainsi être regardé comme demandant au tribunal qu’il soit substitué au motif illégal de la décision, tiré de l’existence d’une menace à l’ordre public, le motif tiré de ce que les conditions de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ne seraient pas remplies. Cependant, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le préfet que le requérant vit avec son enfant né le 31 janvier 2023 et la mère de ce dernier, sa compagne, et qu’il subvient ainsi de manière effective aux besoins de l’enfant, âgé de moins de deux ans à la date de la décision attaquée. Au surplus, le requérant produit également divers documents, tels que des factures et attestations précises de voisins et de personnels de la crèche, établissant sa contribution effective à l’éducation et à l’entretien de cet enfant depuis sa naissance.
6. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence, sur le fondement des stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. La demande de substitution de motifs présentée en défense par le préfet de la Seine-Maritime doit donc être rejetée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Souty, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Souty de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 :L’Etat versera à Me Souty une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Souty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Souty et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Bellec, premier conseiller,
— Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. GALLE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. BELLECLa greffière,
Signé
A. HUSSEIN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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