Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mars 2026, n° 2603590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, une pièce et un mémoire enregistrées les 5, 17 et 19 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle et subsidiairement, une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail et à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me de Seze, avocat de Mme A…, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a été munie de documents provisoires durant un délai anormalement long de plus de deux ans, que sa dernière attestation de prolongation d’instruction est arrivée à expiration, qu’elle est sans ressources, ne peut bénéficier des prestations sociales et ne peut solliciter de titre de voyage, que la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ne remet pas en cause l’existence du refus litigieux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que le préfet ne pouvait refuser le titre de séjour demandé en application de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’existe aucune disposition qui fait obstacle au transfert de dossier entre préfecture et les problèmes informatiques ne relèvent pas de sa compétence.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 300 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que Mme A… est elle-même à l’origine de la situation d’urgence qu’elle invoque, dans la mesure où elle n’est pas allée récupérer son titre de séjour après avoir été informée de sa mise à disposition le 14 avril 2025 ;
- le recours qu’elle a formé est totalement inutile.
En application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, les parties ont été informées en cours d’audience que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension dirigées contre une décision inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 20 mars 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience le rapport de M. Vérisson, juge des référés et les observations de Me Benzina, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient les termes de son mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’irrecevabilité des conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Si Mme A… demande au juge des référés du tribunal administratif de suspendre l’exécution de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour, elle ne conteste pas la circonstance opposée par le préfet en défense, selon laquelle sa demande de titre de séjour avait été acceptée. Elle ne conteste pas davantage le fait que, bien qu’invitée à récupérer son titre, Mme A… ne l’a jamais récupéré. Par suite, les conclusions à fin de suspension dirigées contre le refus implicite de sa demande de titre sont dirigées contre une décision inexistante.
Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension présentées pour Mme A… sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais de l’instance.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A… la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme de 300 euros au titre des frais exposés par l’Etat et non compris dans les dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
Eu égard à l’objet de la requête soumise au juge des référés la requête de Mme A… présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner Mme A… à payer une amende de 300 euros.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Il n’y a pas lieu, au regard de ce qui précède, de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 :
Mme A… versera à l’Etat la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Mme A… est condamnée à payer une amende de 300 (trois cent) euros.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne et au directeur des finances publiques du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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