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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 16 juin 2025, n° 2502212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 février 2025, N° 2503078 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503078 du 25 février 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Versailles la requête de M. C.
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 24 février 2025, M. D C, représenté par Me Nzaloussou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le convoquer aux fins de dépôt d’une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la même somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
— elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas précisé dans quel cas visé par ces dispositions il se trouvait ; en tout état de cause, il n’entre pas dans le champ d’application de ces dispositions ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est fondée sur des motifs erronés ; le préfet n’a pas pris en compte la circonstance humanitaire résultant de la présence en France de sa famille ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle repose sur une décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire elle-même illégale ;
— elle n’est pas justifiée compte tenu de la nature et de l’ancienneté de ses liens en France ;
— la décision fixant le Congo comme pays d’éloignement méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais, né en 1994, est entré en France le 15 octobre 2021 muni d’un visa étudiant. Il a été interpellé le 5 février 2025 à la suite d’un contrôle d’identité par les services de police d’Ermont. Par un arrêté du 5 février 2025, dont M. C demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait présenté une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Mme B A, cheffe de la section éloignement à la préfecture du Val-d’Oise, disposait en vertu de l’article 9 de l’arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024 du préfet du Val-d’Oise, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, d’une délégation à l’effet de signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Il n’est pas soutenu que ces derniers auraient été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, la décision en litige mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui en constituent le fondement. Elle énonce également les éléments de fait propres à la situation administrative et personnelle de M. C. Ainsi, cette décision qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de l’intéressé, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Elle est dès lors suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
8. En l’espèce, si M. C est entré sur le territoire français muni d’un visa étudiant long séjour valant titre de séjour, qui expirait le 5 octobre 2022, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 4 février 2025, que l’intéressé, qui a déclaré ne pas avoir effectué d’autres démarches administratives que celles tendant à l’obtention de son premier visa, n’en a pas sollicité le renouvellement. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, l’intéressé entrait dans le champ d’application des dispositions précitées qui autorisent le préfet à obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque celui-ci y est entré sous couvert d’un visa désormais expiré et qu’il s’y est maintenu sans demander le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
10. M. C soutient que sa mère, qui bénéficie d’une carte de résident, et ses deux frères de nationalité française vivent en France, qu’il y dispose ainsi d’attaches plus fortes que celles qui le lient à son pays d’origine dans lequel il n’a plus de famille et qu’il exerce des activités de bénévolat depuis 2022. Toutefois, ces éléments ne sont pas à eux-seuls de nature à établir un ancrage suffisamment solide de l’intéressé en France, compte tenu du fait qu’il y est arrivé à l’âge de 27 ans, qu’il y résidait depuis moins de quatre années à la date de la décision attaquée, qu’il n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il a passé l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine. En outre, M. C ne produit aucun élément propre à établir la réalité des liens qu’il déclare entretenir avec sa famille et notamment sa fratrie, ni le caractère indispensable de sa présence à leur égard, alors qu’il ressort du procès-verbal d’audition en date du 4 février 2025 que l’intéressé a déclaré que sa mère vivait en France, tandis que le reste de sa famille résidait au Congo. Il suit de là qu’en édictant la décision en litige, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 précité doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le risque mentionné au 3 de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
13. En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition en date du 4 février 2025 que M. C a déclaré être hébergé chez des amis, sans pouvoir en justifier, et ne pas souhaiter quitter la France en cas de décision d’éloignement prise à son encontre. Ces éléments établissent l’existence d’un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, pour l’application des dispositions citées au point 12. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu’il a bénéficié d’un titre de séjour n’était pas de nature à exclure l’existence d’un tel risque dès lors qu’ainsi que le reconnaît l’intéressé, il n’a pas sollicité le renouvellement de ce titre et s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. Enfin, la seule présence en France de membres de sa famille n’est pas de nature à caractériser une circonstance particulière propre à écarter l’existence d’un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. Il résulte de ce qui précède que le préfet a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, refuser à l’intéressé l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est privée de base légale doit être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour cite les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constituent le fondement. Elle énonce également les éléments de fait propres à la situation administrative et personnelle de M. C. Ainsi, cette décision qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de l’intéressé, énonce, conformément aux dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Elle est dès lors suffisamment motivée.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
17. Si le requérant fait valoir que la décision en litige n’est pas justifiée au regard de la nature et de l’ancienneté de ses liens en France, compte tenu de la présence de sa mère et de ses deux frères, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 février 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même de celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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