Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2306578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme C… A…, représentée par Me Salen, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 2 795,84 euros émis à son encontre le 18 octobre 2021, ainsi qu’un titre exécutoire d’un montant de 501,46 euros émis à son encontre le 9 décembre 2021, ainsi que la décision rejetant implicitement sa réclamation préalable du 6 janvier 2022 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer ces sommes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les titres en litige ne sont pas signés, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 55 de la loi de finances rectificatives pour 2010 ;
- les titres exécutoires sont insuffisamment motivés et n’indiquent pas les bases de liquidation et les éléments de calcul retenus ;
- l’administration a commis une erreur dans le calcul du trop-perçu.
Le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a produit ses observations en réponse à la requête, par courrier enregistré le 17 décembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-est indique qu’elle n’est pas compétente pour défendre, s’agissant d’un agent relevant de la filière administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 octobre 2025, par une ordonnance en date du 1er septembre 2025.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire enregistré le 23 janvier 2026.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Adjointe administrative principale de 2ème classe, Mme A… exerce ses fonctions à la préfecture de la Loire. Le 18 octobre 2021, le secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur Sud-Est a émis à son encontre un titre de perception d’un montant de 2 795,84 euros Le 9 décembre 2021, il a émis un second titre exécutoire, d’un montant de 501,46 euros. Mme A… a adressé le 13 janvier 2022 au comptable assignataire de la créance une réclamation préalable tendant à contester ces titres de perception et le bien-fondé de la créance mise à sa charge. Elle demande au tribunal d’annuler ces titres de perception, ensemble le rejet implicite de son recours préalable, et de la décharger de l’obligation de payer ces sommes de 2 795,84,68 euros et 501,46 euros.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des titres exécutoires :
2. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées que l’État ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s’est fondé pour déterminer le montant de la créance.
4. En l’espèce, le titre de perception du 18 octobre 2021 mentionne que l’objet de la créance à recouvrir porte sur un « indu sur rémunération issu de paye d’août 2021» en précisant que les sommes en cause se montent à respectivement 9,23 euros, 113,79 euros et 14,27 euros au titre du traitement brut, de l’IFSE et de l’indemnité compensatrice de CSG issus de la paie de janvier 2021, à des sommes respectives de 662, 35 euros, 188,46 euros et 23,64 euros au titre des mêmes sommes pour le mois de février 2021, et de 1 291,48 euros, 450,21 et 42,41 euros au titre de ces sommes pour le mois de juin 2021. Par ailleurs, le titre exécutoire du 9 décembre 2021 mentionne que l’objet de la créance à recouvrir porte sur un « indu sur rémunération issu de paye d’octobre 2021 », soit 462,97 euros au titre du traitement brut sur ce mois, 31,97 euros au titre du supplément familial de traitement, 100,04 euros au titre de l’IFSE, 4,15 euros au titre de l’indemnité dégressive et 11,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de CSG. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le titre de perception en litige aurait été accompagné d’un document explicitant l’origine des sommes réclamées à Mme A… et leurs modalités de calcul. Si la requérante ne conteste pas avoir bénéficié du versement d’un plein traitement alors que se trouvant en congé de maladie ordinaire, elle n’aurait dû percevoir qu’un demi-traitement, les montants mis à sa charge pour les mois de février et juin 2021 excèdent largement, ainsi qu’elle le fait valoir, la moitié de son salaire habituellement perçu, et les mentions des titres ne permettent pas non plus de comprendre les modalités de calcul de ces sommes ni d’ailleurs celles fixées pour les autres mois, pas plus au demeurant que l’origine précise de l’indu de rémunération que le secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur Sud-Est, préfet de la zone de défense sud-est a entendu recouvrer. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que les titres de perception litigieux ont été pris en méconnaissance des exigences prévues par les dispositions précitées de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation des titres de perception émis à son encontre les 18 octobre 2021 et 9 décembre 2021 ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable notifiée le 13 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin de décharge :
6. L’annulation d’un titre de perception pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé de la créance dont ce titre poursuit le recouvrement.
7. En l’espèce, dès lors que les titres de perception en litige sont susceptibles de faire l’objet d’une régularisation, les conclusions présentées par Mme A…, tendant à ce que le tribunal la décharge de l’obligation de payer les sommes de 2 795,84 euros et 501,46 euros mises à sa charge par les titres exécutoires en litige, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à Mme A… d’une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 18 octobre 2021 par le secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur Sud-Est à l’encontre de Mme A…, en vue du recouvrement de la somme de 2 795,84 euros, le titre exécutoire émis le 9 décembre 2021 à l’encontre de l’intéressée en vue du recouvrement de la somme de la somme de 501,46 euros, et la décision rejetant sa réclamation préalable sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de la Loire.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président-rapporteur,
T. B…
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.M D…
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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