Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 7 juil. 2025, n° 2502557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502557 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. et Mme B A demandent au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2024 à raison d’un appartement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () » Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. () »
2. Les requérants ont été invités par courrier du 3 juin 2025 à produire la décision statuant sur leur réclamation tendant, apparemment, à obtenir une exonération proratisée de taxe foncière sur les propriétés bâties en raison d’une vacance d’occupation d’un appartement décrit comme insalubre ou à justifier de ce qu’ils avaient présenté une telle réclamation. Ce courrier les informait de ce que, à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, leur requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Les contribuables n’ont pas produit la décision contestée ni la justification demandée dans ce délai décompté à partir du 17 juin 2025, date de notification par voie postale de la mise en demeure du 3 juin 2025. Par suite, la requête présentée par M. et Mme A est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen, le 7 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C
N°2502557
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