Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 11 mai 2026, n° 2502777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 17 février 2025 sous le numéro 2502777, Mme B… A…, représentée par Me Tomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle occupe, avec ses deux enfants à charge dont l’un est mineur, un logement indécent ;
- elle justifie de démarches auprès du bailleur et des services de la mairie et a également engagé une procédure contre son bailleur en vain, ce dernier n’ayant effectué aucune démarche pour la reloger ou remédier aux désordres.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025 sous le numéro 2512760, Mme B… A…, représentée par Me Tomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 23 octobre 2024 refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle occupe, avec ses deux enfants à charge dont l’un est mineur, un logement indécent ;
- elle justifie de démarches auprès du bailleur et des services de la mairie et a également engagé une procédure contre son bailleur en vain, ce dernier n’ayant effectué aucune démarche pour la reloger ou remédier aux désordres.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Dupuy-Bardot a lu son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel des affaires à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 19 mars 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 23 octobre 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. Par une décision du 9 avril 2025, rendue sur recours gracieux de l’intéressé, la même commission a confirmé la décision de rejet de sa demande. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme A… demande l’annulation des décisions des 23 octobre 2024 et 9 avril 2025.
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / (…) VII.- Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d’un recours au motif du caractère impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d’un rapport des services mentionnés à l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du présent code ou des opérateurs mandatés pour constater l’état des lieux. Si les locaux concernés sont déjà frappés d’une mesure de police, un rapport présentant l’état d’avancement de l’exécution de la mesure est également produit. / (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « (…) / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / (…) -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / (…) ». Le délai prévu à l’article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007.
Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de Mme A… au motif que l’intéressée n’établissait pas que le logement qu’elle occupe est impropre à l’habitation.
Si Mme A… soutient que son logement est insalubre et dangereux, il ne résulte pas de l’instruction que l’insalubrité ou le caractère dangereux du logement aient été constatés dans les conditions prévues au VII de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. En outre, si le constat de commissaire de justice du 20 janvier 2023 qu’elle verse au dossier d’instance fait état de désordres mineurs, tels que des joints manquants, des traces de peintures, des traces légères d’humidité, un battant de porte manquant, une prise et un luminaire mal fixés et des finitions mal soignées, il ne suffit pas à établir que son logement serait impropre à l’habitation au sens des dispositions précitées. Par suite, la commission de médiation n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation en rejetant le recours amiable de Mme A… ainsi que son recours gracieux.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 23 octobre 2024 et de la décision du 9 avril 2025 par laquelle la commission a rejeté son recours gracieux. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles demandant de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La magistrate désignée,
N. Dupuy-BardotLa greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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