Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 oct. 2025, n° 2301170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301170 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2023 et le 10 octobre 2023, la société Genoyer International SAS demande au tribunal le remboursement d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi dont elle estime être titulaire au titre de l’année 2015 pour un montant de 22 467 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
D’une part, aux termes de l’article 244 quater C du code général des impôts : « I.- Les entreprises (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. (…) ». Aux termes de l’article 220 C de ce code : « Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter C ». Aux termes de l’article 199 ter C du même code : « I.- Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période (…) ». Aux termes de l’article 49 septies Q de l’annexe III au même code : « Pour l’application des dispositions des articles 199 ter C, 220 C et 244 quater C du code général des impôts, les entreprises déclarent les réductions et crédits d’impôt selon le format établi par l’administration, dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu’elles sont tenues de souscrire en application des articles 53 A et 223 du code précité ». Aux termes de l’article 360 de l’annexe III à ce code : « La liquidation de l’impôt sur les sociétés mentionnée au 2 de l’article 1668 du code général des impôts est réalisée par le redevable et détaillée sur un relevé de solde dont le modèle est fourni par l’administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, son échéance, les éléments de liquidation, ainsi que la désignation et l’adresse du principal établissement de l’entreprise (…). Les demandes de restitution de créances remboursables sont formulées sur ce relevé ». Aux termes de l’article 360 bis de cette annexe : « (…) Le dépôt du relevé de solde est effectué au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. » et aux termes de l’article R. 196-1 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (…) c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. (…) ».
Il résulte de l’ensemble des dispositions citées aux points 2 et 3 que, pour obtenir le remboursement d’une créance résultant d’un CICE, le contribuable doit présenter une demande expresse en ce sens dans le délai de réclamation applicable à chacun des exercices concernés.
Il résulte de l’instruction que la société requérante n’avait pas été, en raison de sa situation déficitaire, en mesure d’imputer sa créance de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) sur les impositions dues au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 à 2018. Si elle était en droit d’en obtenir la restitution à compter du 31 décembre 2018, elle n’était recevable à demander le bénéfice de ce droit que jusqu’à l’expiration du délai de réclamation prévu par les dispositions précitées du c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2021. Par suite, la réclamation qu’elle a présentée en ce sens le 24 novembre 2022 est tardive.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société Genoyer International SAS, dès lors qu’elle est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Genoyer International SAS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Genoyer International SAS et au directeur chargé de la direction des grandes entreprises.
Fait à Montreuil, le 7 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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