Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 14 janv. 2025, n° 2305964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305964 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 juin et 20 novembre 2023, 27 mars, 23 mai, 9 juillet et 31 août 2024 sous le numéro 2305964, la société civile immobilière (SCI) Roc du Sud, Mme A B, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Château noir et le syndicat des copropriétaires Résidence du Château noir, représentés par Me Samourcachian, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 24 avril 2023 de la commune de Ventabren en vue de la construction d’un pylône de télécommunication au lieu-dit Château noir ;
2°) de mettre à la charge de la société par actions simplifiée (SAS) TDF la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— le dossier de demande de déclaration préalable est incomplet ;
— l’arrêté méconnait l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait l’article 15 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Ventabren, les articles N 2 et N 11 de ce PLU et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les articles R. 111-26 du code de l’urbanisme et les articles L. 110-1, L. 341-10 et L. 411-1 et suivants du code de l’environnement ;
— il méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article 9-3 des dispositions générales du PLU, en ce qui concerne le risque de feu de forêt ;
— il méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce qui concerne le risque aérien ;
— il méconnait les articles L. 2231-7 et R. 2231-7 du code des transports et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce qui concerne le risque pour la sécurité ferroviaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2023, 27 février et 18 mars, 9 avril, 3 juin 2024, la société par actions simplifiée (SAS) TDF, représentée par Me Bon-Julien, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants, solidairement, ou à défaut conjointement, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février, 19 avril et 12 juin 2024, la commune de Ventabren, représentée par Me Passet, s’en rapporte à la justice.
Par une ordonnance du 5 novembre 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
II. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 juin et 20 novembre 2023, 27 mars, 20 et 23 mai, 9 juillet et 31 août 2024 sous le numéro 2306057, la société civile immobilière (SCI) Roc du Sud, Mme A B, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Château noir et le syndicat des copropriétaires Résidence du Château noir, représentés par Me Samourcachian, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision tacite de non-opposition résultant du silence de la commune de Ventabren sur la demande de déclaration préalable déposée le 4 juillet 2022 en vue de la construction d’un pylône de télécommunication au lieu-dit « Château noir » ainsi que l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 24 avril 2023 de la commune de Ventabren ;
2°) de mettre à la charge de la société par actions simplifiée (SAS) TDF la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— le dossier de demande de déclaration préalable est incomplet ;
— l’arrêté méconnait l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait l’article 15 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Ventabren, les articles N 2 et N 11 de ce PLU et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les articles R. 111-26 du code de l’urbanisme et les articles L. 110-1, L. 341-10 et L. 411-1 et suivants du code de l’environnement ;
— il méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article 9-3 des dispositions générales du PLU, en ce qui concerne le risque de feu de forêt ;
— il méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce qui concerne le risque aérien ;
— il méconnait les articles L. 2231-7 et R. 2231-7 du code des transports et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce qui concerne le risque pour la sécurité ferroviaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2023, 27 février, 7 mai, 3 juin et 29 juillet 2024, la société par actions simplifiée (SAS) TDF, représentée par Me Bon-Julien, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants, solidairement, ou à défaut conjointement, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril, 27 mai et 12 juin 2024, la commune de Ventabren, représentée par Me Passet, s’en rapporte à la justice.
Par une ordonnance du 5 novembre 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Une noté en délibéré présentée par la SCI Roc du Sud et les autres requérants a été enregistrée le 17 décembre 2024 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des transports ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Samourcachian, représentant les requérants, de Me Lerouge de Guerdavid, représentant la société TDF et de Me Passet, représentant la commune de Ventabren.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 juillet 2022, la société TDF a déposé auprès de la mairie de Ventabren un dossier de déclaration préalable pour l’installation d’un pylône treillis supportant les antennes relais de téléphonie mobile de l’opérateur Free Mobile, ainsi que les baies techniques nécessaires à leur fonctionnement sur des parcelles cadastrées section BL n°s 115 et 134, situées lieu-dit Château noir. Une décision tacite de non-opposition à la demande de déclaration préalable résultant du silence de la commune est née. Par un arrêté du 25 août 2022 le maire de la commune de Ventabren s’est opposé à la demande de déclaration préalable. Par une ordonnance n° 2301547 du 21 mars 2023, la juge des référés a suspendu l’exécution des effets de l’arrêté du 25 août 2022 et a enjoint au maire de la commune de Ventabren de délivrer à la société TDF, dans l’attente du jugement au fond, l’attestation de décision de non-opposition prévue à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. Par un arrêté du 24 avril 2023, la commune de Ventabren a pris une décision de non-opposition à la déclaration préalable sollicitée. Par leurs requêtes n°s 2305964 et 2306057, les requérants demandent l’annulation des décisions tacite et expresse de non-opposition à la déclaration préalable. Par une ordonnance n° 2307060 du 29 août 2023, la juge des référés a rejeté la demande de suspension de ces deux décisions au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2305964 et 2306057 présentent les mêmes questions à juger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. La décision expresse de non-opposition à déclaration préalable du 24 avril 2023 pris par la commune de Ventabren suite à l’ordonnance du 31 mars 2023 de la juge des référés n’est pas assortie de prescriptions et doit, dès lors, être regardée comme purement confirmative de la décision tacite de non-opposition résultant du silence gardé par l’administration pendant un mois sur la demande déposée par la société TDF le 4 juillet 2022. Par suite, il y a lieu de regarder les deux requêtes comme uniquement dirigées contre la décision tacite.
Sur la recevabilité de certains moyens :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative ». D’autre part, l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative dispose : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
5. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la société TDF fait valoir qu’à l’expiration du délai de deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense, effectuée par le greffe du tribunal, pour la requête n° 2305964 le 20 octobre 2023 et pour la requête n° 2306057 le 2 octobre 2023, les requérants ne sont plus recevables à soulever de nouveaux moyens. Par suite, le moyen nouveau tiré de la méconnaissance du risque aérien en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme présenté dans les mémoires enregistrés les 9 juillet 2024, alors que les requérants n’allèguent pas n’avoir pas été en mesure d’en faire état avant l’expiration du délai et qui n’est pas susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, est irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Si les requérants soutiennent que le dossier de demande de déclaration préalable est incomplet, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet ne se situe ni au sein du site classé du massif de l’Arbois, ni au sein d’un site Natura 2000, et qu’ainsi, le dossier ne devait pas préciser l’existence du site classé ni comportait une évaluation des incidences. Il ressort notamment des plans de situation du dossier que la bastide du Château Noir est matérialisée, la circonstance qu’il ne soit pas précisé qu’elle est un monument remarquable au sens du PLU n’a pas été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur. De plus, une étude de simulation de compatibilité électromagnétique n’est pas au nombre des pièces limitativement requises par les articles R. 431-35 et R. 431-36 du code de l’urbanisme pour déposer un dossier de demande de déclaration préalable. Enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d’une insuffisance du dossier au regard de l’article R. 554-20 du code de l’environnement, le projet n’étant pas à proximité d’un ouvrage souterrain, aérien ou subaquatique. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier ne pourra être qu’écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. » Aux termes de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire () exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction (), notamment en ce qui concerne () l’alimentation en () électricité (). / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. () / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public () de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux () d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures () ».
9. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
10. Si les requérants se prévalent d’un avis d’Enedis du 2 août 2022 sollicité par la commune et rendu dans le cadre de l’instruction du projet, il ressort des pièces du dossier, et notamment du devis d’Enedis signé par la société requérante le 3 mars 2022, présentant davantage un caractère probant, que le projet en litige nécessite un allongement du réseau d’une longueur géographique de 95 mètres pour un prix d’un montant total de 7 215, 84 euros. Ces travaux, d’une ampleur limitée, ne sauraient être regardés comme des travaux d’extension ou de renforcement du réseau public d’électricité. Par ailleurs leur coût est intégralement pris en charge par la société TDF. Il ressort également de ce devis que le raccordement se fera au niveau du poste 13114P0081 au sud-est de du terrain d’assiette, et non au niveau du poste RONRON comme le soutiennent les requérants. Enfin, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les choix des câbles d’alimentation, des modalités de raccordement ou de la puissance des compteurs ne sont pas adaptés au projet, ces choix étant imposés par la société Enedis gestionnaire du réseau d’électricité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 15 des dispositions générales du règlement du PLU de Ventabren : « Les constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (tels poste de refoulement, transformateurs électriques, parking public, pylônes, réservoirs) sont autorisés dans toutes les zones du PLU, sous réserve de leur inscription dans le site et des dispositions de l’article 11 du présent règlement pour la zone concernée. Dans toutes les zones les articles 6 à 14 ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt général ». Aux termes de l’article N 2 du règlement du PLU : « Sont autorisés dans l’ensemble de la zone N et à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers, ainsi que de ne pas compromettre l’activité et les sols agricoles : () – les constructions et installations d’intérêt général, conformément aux dispositions du présent chapitre, / – les ouvrages techniques à condition qu’ils soient d’intérêt général () ». L’article N 11 du même règlement prévoit que :« 1- Par leur aspect extérieur, leur situation, leur architecture ou leurs dimensions, les constructions et autres types d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site, aux paysages naturels ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Toute polychromie agressive est interdite. Une harmonie devra être respectée dans les teintes et techniques traditionnellement utilisées dans la région (selon la palette des couleurs jointe en annexe du PLU). Les constructions devront s’harmoniser entre elles et par rapport à l’environnement avoisinant ». Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité des décisions attaquées.
12. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus d’une autorisation d’urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité de l’autorisation d’urbanisme délivrée, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions ci-dessus. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
13. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe au sein d’une zone naturelle au sens du règlement du PLU, de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique « Plateau d’Arbois – Plaine des Milles », du projet d’intérêt général du massif de l’Arbois et à proximité d’une zone Natura 2000, du site classé du massif de l’Arbois, de la zone de protection spéciale « Plateau de l’Arbois », d’une zone importante pour la conservation des oiseaux « Plateau de l’Arbois, Garrigues de Lançon et chaîne des Cotes », et du bâtiment remarquable de la bastide du Château Noir mais également à proximité immédiate de la ligne à grande vitesse, d’une infrastructure technique et de deux pylônes. Si le site d’implantation n’est pas dépourvu d’intérêt paysager, il ressort des différentes photographies versées au dossier que la visibilité du pylône serait modérée depuis la bastide du Château Noir et les immeubles avoisinants et que cette visibilité ne serait pas susceptible de dénaturer la perception du paysage, eu égard à la présence d’autres éléments artificiels, tels que les pylônes électriques. Les requérants se prévalent d’une covisibilité avec la bastide du Château Noir, toutefois la photographie produite afin démontrer l’atteinte à ce monument apparaît avoir été effectuée à partir d’un drone à une hauteur équivalente à celle de la toiture de la bastide et non depuis le niveau du terrain accessible à l’homme ou l’un des niveaux de ce bâtiment. Si le projet consiste notamment en l’implantation d’un pylône d’une hauteur de 22, 60 mètres et diffère, par sa nature et son envergure, de cet environnement naturel, sa construction sous forme de treillis dans une couleur vert olive ainsi que la présence d’arbres occultant partiellement sa visibilité, notamment depuis les lieux d’habitation voisins, distants de plus de deux cent mètres du projet, limitent en grande partie son impact visuel. Dans ces conditions, et compte tenu de la faible emprise au sol et des caractéristiques de la construction projetée, le maire de Ventabren n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. »
15. En se bornant à soutenir que la hauteur du pylône ainsi que son balisage diurne et nocturne pourraient entrainer des collisions avec l’avifaune, des espèces protégées et leurs proies au sein de ce secteur naturel, les requérants ne démontrent pas l’existence de risques pour la biodiversité, alors même que le projet ne prévoit la suppression d’aucun arbre ni végétation et n’empêche pas la circulation des animaux. Il suit de là, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ainsi que des articles L. 110-1, L. 341-10 et L. 411-1 et suivants du code de l’environnement doit être écarté.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article 9.3 des dispositions générales du règlement du PLU : " Dans les zones à indice F1, la protection réside en une interdiction générale pout toutes les occupations du sol nouvelles et tout particulièrement les travaux augmentant le nombre de personnes exposées au risque ou le niveau de risque, notamment : les constructions nouvelles à usage ou non d’habitation et notamment les établissements recevant du public (ERP), les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), les bâtiments des services de secours et de gestion de crise ; les aires de camping, villages de vacances classés en hébergement léger et parcs résidentiels de loisirs ; les changements d’affectation d’un bâtiment qui correspondrait à une création d’un ERP, un ICPE ou comportant de nouveaux locaux à sommeil. Pour les bâtiments existants à usage d’habitation, la création de nouveaux logements supplémentaires est interdite ". Ces dispositions, eu égard à leur portée et à leur nature, doivent être regardées comme interdisant de manière générale et absolue les seules occupations du sol nouvelles qui augmentent l’exposition des personnes au risque d’incendie.
17. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que le projet se situe en zone F1 concernée par un risque majeur de feux de forêt, la construction envisagée, à savoir la réalisation d’un pylône treillis supportant les antennes relais de téléphonie mobile, dans une zone au demeurant non boisée et accessible aux services de lutte et de défense contre l’incendie, qui ne présente en lui-même aucun risque particulier d’incendie, n’expose pas les personnes à un tel risque, n’étant destiné ni à l’habitation, ni à une quelconque occupation, et ne saurait par conséquent ni augmenter le nombre de personnes exposées au risque, ni même le niveau de risque. Dans ces conditions, malgré la circonstance qu’un incendie s’est produit dans cette zone en 2016, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la commune n’établit pas l’existence d’un risque incendie au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et le moyen doit être écarté.
18. En sixième lieu, d’une part, les requérants font valoir que l’installation d’une antenne-relais de téléphone mobile en proximité directe d’installations ferroviaires à grande vitesse pourrait, dès lors qu’elle sera source de champs électromagnétiques, entrainer des dysfonctionnements. Ils produisent à ce titre une étude du centre de recherche et d’informations indépendant sur les rayonnements électromagnétiques faisant état de tels risques. Ce seul document, réalisé par un organisme non public et de façon non contradictoire, qui ne comporte, en conséquence, aucune valeur probante, ne permet pas d’établir l’existence des risques allégués.
19. D’autres part, aux termes de l’article L. 2231-7 du code des transports : Les projets de construction, d’opération d’aménagement ou d’installation pérenne ou temporaire, y compris les installations de travaux routiers, envisagés à une distance par rapport à l’emprise de la voie ferrée ou, le cas échéant, par rapport à l’ouvrage d’art, l’ouvrage en terre, la sous-station électrique ou le passage à niveau, inférieure à un seuil défini par décret en Conseil d’Etat, font l’objet d’une information préalable auprès du gestionnaire d’infrastructure et, le cas échéant, du gestionnaire de voirie routière. « Selon l’article R. 2231-7 du même code : » I.- La distance mentionnée à l’article L. 2231-7 est de 50 mètres à partir de l’emprise de la voie ferrée définie à l’article R. 2231-2. Pour les passages à niveau, elle est portée à une distance de 300 à 3000 mètres, selon l’importance des projets et celle de leur impact sur les infrastructures ferroviaires et les flux de circulation avoisinants. II.- Les catégories de projets de construction, d’opération d’aménagement ou d’installation pérenne ou temporaire, y compris les installations de travaux routiers, soumis à une obligation d’information préalable auprès du gestionnaire d’infrastructure en application de l’article L. 2231-7, ainsi que la distance qui s’y applique, sont déterminées par arrêté du ministre chargé des transports. ". Les requérants soutiennent que la société TDF n’a pas consulté SNCF réseau en méconnaissance des articles L. 2231-7 et R. 2231-7 du code des transports. Cependant, si les dispositions combinées des articles L. 2231-7 et R. 2231-7 du code des transports imposent que les projets de construction envisagés à une distance de moins de 50 mètres de l’emprise de la voie ferrée fassent l’objet d’une information préalable auprès du gestionnaire d’infrastructure, elles ne conditionnent pas l’octroi d’une autorisation d’urbanisme. Par ailleurs, à la date des décisions attaquées, l’arrêté du ministre chargé des transports devant déterminer les catégories de projets de construction soumis à cette obligation d’information préalable n’était pas intervenu. Par suite, le moyen tiré du risque pour la sécurité ferroviaire en application des dispositions précitées et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision litigieuse.
Sur les frais liés à l’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société TDF, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 4 000 euros à verser à la société sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2305964 et 2306057 sont rejetées.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement à la société TDF une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Roc du Sud, à
Mme A B, au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Château noir, au syndicat des copropriétaires Résidence du Château noir, à la société par actions simplifiée TDF et à la commune de Ventabren.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Cabal, conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
J.-L. PECCHIOLILa greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°s 2305964, 2306057
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