Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 10 mars 2026, n° 2602177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, Mme C… B…, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration :
- à titre principal : de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- à titre subsidiaire : de réexaminer son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité administrative incompétente ;
- elle n’est pas motivée en méconnaissance des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 551-9, L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à l’office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais seulement des pièces, enregistrées le 6 mars 2026.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch, Premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamdouch, Premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 9 mars 2026 à 14 h 00, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante syrienne née le 2 février 1983, qui déclare être entrée sur le territoire français le 23 août 2023 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjointe de Français et qui est titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 28 mars 2025 au 27 mars 2026, a déposé en préfecture de l’Isère une demande d’asile enregistrée le 20 février 2026. Par une décision du même jour dont Mme B… demande l’annulation pour excès de pouvoir, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A… D…, directrice territoriale de l’OFII, qui bénéficiait, en vertu d’une décision du 3 février 2025 du directeur général de l’OFII, régulièrement publiée, d’une délégation pour signer un tel acte. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». Aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
5. La décision contestée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que Mme B… a présenté sa demande d’asile, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français et fait état d’un examen de ses besoins ainsi que de sa situation personnelle et familiale, ce qui est corroboré par la fiche d’évaluation de vulnérabilité versée au dossier. Cette motivation atteste de ce que la directrice territoriale de l’OFII n’a pas refusé à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du seul fait qu’elle entrait dans le champ des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée au regard de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation de la décision contestée et du défaut d’examen de la situation particulière de l’intéressée doivent être écartés.
6. En troisième lieu, l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». En application de l’article D. 551-16 de ce code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ». Aux termes de l’article R. 551-23 de ce code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
7. S’il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de l’entretien portant sur l’évaluation de sa vulnérabilité que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été proposé à l’intéressée conformément aux dispositions précitées de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que son état de vulnérabilité a été évalué, il ne résulte d’aucune de ces mentions que la requérante aurait été informée des cas susceptibles d’entraîner un refus des conditions matérielles d’accueil, selon les modalités prévues à l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en particulier en raison d’un dépôt tardif de sa demande d’asile. Toutefois, elle n’établit pas qu’elle n’aurait pas été mise à même lors de cet entretien de s’expliquer sur le dépôt tardif de sa demande d’asile. En outre, si, pour justifier ce retard, la requérante fait valoir qu’elle ne pouvait solliciter l’asile dès lors qu’elle bénéficiait de titres de séjour temporaire depuis son entrée en France et qu’elle souhaite pouvoir obtenir l’asile, en raison de son ethnie, pour que ses deux enfants la rejoignent au titre de la réunification familiale, de telles circonstances ne peuvent être regardées comme ayant été de nature à exercer, si elles avaient été portées à la connaissance de l’OFII, une influence sur le sens de la décision litigieuse. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 551-9, L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Toutefois, les conditions matérielles d’accueil peuvent, en vertu de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile être refusées au demandeur, lorsque la demande d’asile a été présentée, sans motif légitime, par une personne entrée irrégulièrement en France, postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de cette entrée, prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du même code, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
9. Contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance qu’elle se soit vue délivrer des titres de séjour ne faisait pas obstacle à ce qu’elle dépose une demande d’asile dans le respect du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Si elle fait valoir être prise en charge par un centre d’hébergement d’urgence suite aux violences conjugales qu’elle aurait subies et qu’elle ne dispose d’aucune ressource, ces affirmations non étayées ne suffisent pas à caractériser sa situation de vulnérabilité. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, n’appelle pas de mesures d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Me Gay, avocate de Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Me Gay tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Gay et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
S. Hamdouch
La greffière,
P. Millerioux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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