Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 28 juil. 2025, n° 2412706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1 octobre 2024, N° 2414029 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2414029 du 1er octobre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal, sur le fondement des articles R. 351-3, R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de M. C, enregistrée au greffe de ce tribunal le 27 septembre 2024.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 octobre 2024 et les 18 avril et 13 mai 2025, M. C, représenté par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourgau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 1991, demande l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () et les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Par ailleurs, la décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
3. De plus, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
4. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
5. L’arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6, et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il est suffisamment motivé en droit. De plus, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, mentionne la date de son entrée en France et précise également qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France après l’expiration de son visa sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, qu’il y est dépourvu d’attaches personnelles intenses, qu’il présente un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors qu’il n’a pas engagé de démarches en vue de régulariser son séjour et qu’il n’établit pas être exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte qu’il est suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des
Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, le droit au séjour des ressortissants algériens est intégralement régi par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de sorte que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ". Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, sans pour autant imposer au préfet d’examiner l’opportunité d’une mesure de régularisation dans l’hypothèse où les conditions du droit au séjour ne sont pas remplies.
9. De plus, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ".
10. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en Espagne le 6 août 2022 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 20 juin au 2 octobre 2022, déclare sans l’établir être entré en France en novembre 2022 et s’y est maintenu après l’expiration de son visa sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Marié à une compatriote en situation irrégulière et père de deux enfants nés en 2019 et 2021, tous deux de nationalité algérienne, il ne justifie ni avoir noué de liens privés ou d’autres liens familiaux sur le territoire français, ni d’une particulière insertion sociale. De plus, ni l’exercice, en contrat à durée indéterminée à temps plein, d’une activité de technicien puis de responsable adjoint dans une entreprise fabricant des prothèses auditives depuis le 13 mars 2023, ni l’état de santé de sa fille laquelle souffre d’une pathologie chronique affectant le système intestinal nécessitant un suivi en milieu hospitalier, ne suffisent à eux seuls à établir l’existence d’une vie privée et familiale. Enfin, M. A n’établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans et où la cellule familiale pourra se reconstituer, ni être dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement et professionnellement. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
13. M. A se borne à se prévaloir de la scolarisation de ses enfants et des soins rendus nécessaires par l’état de santé de sa fille sans démontrer qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en Algérie ni que sa fille serait dans l’impossibilité d’y bénéficier effectivement des soins rendus nécessaires par son état de santé. De plus, l’arrêté en litige n’a pas pour effet de séparer le requérant de ses enfants dès lors que la cellule familiale pourra se reconstituer en Algérie. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
14. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
16. D’une part, M. A ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour au sens de l’article L. 612-6 précité. D’autre part, le préfet, qui s’est fondé sur la faible durée de séjour sur le territoire français de l’intéressé et sur son absence de liens intenses avec la France pour édicter une interdiction de retour d’une durée d’un an, n’a ni méconnu l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché ladite décision de disproportion.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Combes, président,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : T. BOURGAULe président,
Signé : R. COMBES
La greffière,
Signé : C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2412706
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