Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 15 sept. 2025, n° 2504099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire, enregistrés le 1er et le 11 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Vincent, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire dont il fait l’objet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand, magistrat désigné,
— les observations de Me Vincent, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain né le 19 novembre 1984, a été condamné, par un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 7 avril 2025, à une peine de sept mois d’emprisonnement assortie d’une peine complémentaire d’interdiction judiciaire définitive du territoire français d’une durée de cinq ans. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire dont il fait l’objet.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été invité, par un courrier du préfet de la Seine-Maritime du 24 juillet 2025, à présenter des observations sur la décision envisagée par le préfet de le renvoyer vers son pays d’origine, courrier auquel il n’a pas répondu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Vincent et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. ARMAND
La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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