Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 24 nov. 2025, n° 2402285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 12 février 2024, sous le numéro 2402285, M. G… A…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant des enfants mineurs K… A… et J… A…, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 23 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à K… Ba et J… Ba un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation des demandeurs de visa ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les demanderesses de visas remplissent toutes les conditions pour bénéficier d’un visa au titre de la réunification familiale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle n’est fondée sur aucun motif d’ordre public et que la réunification familiale concerne tous les enfants âgés de moins de dix-neuf ans des époux A… ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 2 juillet 2024, la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 juillet, 14 octobre et 24 octobre 2025, ce dernier non communiqué, sous le n° 2512027, M. G… A… agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant des enfants mineurs F… A…, H… A… et I… A…, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 9 septembre 2024 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant un visa d’entrée et de séjour à F… Ba, H… Ba et I… Ba ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer les demandes de visas de F… Ba, H… Ba et I… Ba dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la réunification familiale sollicitée n’est pas partielle, tous les enfants mineurs issus de son union avec Mme D… ayant sollicité un visa au titre de la réunification familiale et qu’il est de l’intérêt de l’enfant E… Ba, née le 14 décembre 2020, de demeurer au Sénégal près de sa mère ;
- les documents d’état-civil présentés sont fiables et confortés par les éléments de possession d’état ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- et les observations de Me Deneuville, substituant Me Guilbaud, représentant M. A…,
Considérant ce qui suit :
M. G… A…, ressortissant mauritanien, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la commission des recours des réfugiés du 3 janvier 2005. Des visas de long séjour ont été sollicités au titre de la réunification familiale les 6 octobre 2022 par ses filles, K… A…, née le 13 mars 2015, et J… Ba, née le 26 novembre 2016, et le 27 juin 2024 par trois autres de ses enfants, F… A…, né le 1er septembre 2010, I… Ba et H… Ba, nés le 24 octobre 2012, tous issus de son mariage avec Mme D… A…, décédée le 25 février 2021, auprès de l’autorité consulaire à Dakar (Sénégal), laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision du 23 novembre 2023, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours préalables formés contre les refus consulaires opposés à K… Ba, et J… Ba. Saisie de recours administratifs préalables obligatoires, formés le 9 septembre 2024, contre les décisions de refus de visa opposés à F… Ba, I… Ba et H… Ba, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, a, dans un premier temps gardé le silence, faisant naître une décision implicite de rejet le 9 novembre 2024. Puis, dans sa fonction d’instance pré-juridictionnelle à statut consultatif, la commission a transmis le recours au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, lequel a, par une décision explicite du 26 septembre 2025, rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés pour ces trois enfants. Par les présentes requêtes, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision explicite du 23 novembre 2023 de la commission de recours concernant K… et J… Ba et la décision implicite de la même commission, née le 9 novembre 2024, concernant F…, I… et H… Ba.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2402285 et 2512027 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’objet de la requête n° 2512027 :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-5-1 du même code : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur d’accorder le visa de long séjour sollicité. Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ».
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision.
Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2512027 de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite née le 9 novembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a refusé de leur délivrer les visa sollicités au titre de la réunification familiale aux jeunes F… A…, I… A… et H… A…, doit être regardée comme dirigée contre la décision du 26 septembre 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, après la recommandation de délivrance des visas par la commission, a expressément rejeté ces recours. Par suite, la décision implicite contestée née le 9 novembre 2024 a, postérieurement à l’introduction de la requête, disparu de l’ordonnancement juridique, la décision du 26 septembre 2025 du ministre de l’intérieur s’y étant substituée. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de cette requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision explicite de rejet du 26 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (..) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ».
B… résulte de ces dispositions que le regroupement familial doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification familiale partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie. L’intérêt des enfants doit s’apprécier au regard de l’ensemble des enfants mineurs du couple, qu’ils soient ou non concernés par la demande de réunification. C’est au ressortissant étranger qu’il incombe d’établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l’intérêt des enfants.
D’une part, pour refuser la délivrance des visas sollicités au profit des enfants K… A… et J… A…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré du caractère partiel de la réunification familiale, sans que l’intérêt des enfants mineurs allégués de M. G… A… suffise à en justifier. D’autre part, pour rejeter le recours préalable obligatoire formé par les jeunes F… A…, I… A… et H… A…, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, s’est également fondé sur le motif tiré du caractère partiel de la réunification familiale en précisant les éléments suivants : « il ressort de l’examen de la situation de M. G… A… que celui-ci, entré en France le 14 janvier 2004, ayant obtenu le statut de réfugié le 3 janvier 2005, et qui aurait eu cinq enfants d’une union avec Mme D… A…, n’a sollicité l’introduction de trois de ceux-ci, en l’occurrence les aînés, que le 10 mai 2021, sans apporter d’explication probante quant au caractère partiel de la réunification familiale demandée, ainsi que l’ont jugé le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel de Nantes. Si ces deux autres enfants allégués ont ensuite déposé des demandes de visa, les refus opposés aux trois premiers et devenus définitifs ont amené l’administration à constater que celles-ci s’inscrivaient de même dans le cadre d’une réunification familiale partielle et par conséquence à refuser de faire droit à leurs demandes par décision du 23 novembre 2023. Ce n’est que plus de sept mois après le prononcé de celle-ci que les trois premiers enfants de M. G… A… ont à nouveau sollicité des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale, alors que le refus opposé aux deux derniers présentait un caractère exécutoire et qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à ce que l’ensemble de la fratrie présente ses demandes en même temps. Cette dernière demande s’inscrit par conséquence toujours dans le cadre d’une réunification familiale partielle. ». Le ministre souligne également que la situation de M. G… A…, qui a eu d’autre enfants issus de deux autres unions, témoigne d’une rupture du lien matrimonial et de la cellule familiale avec Mme D… A… et ses enfants.
Il est constant que les mineurs F… A…, I… et H… A… ont déposé une première demande de visa le 28 juillet 2021, date à laquelle des justificatifs de paiement de frais de dossiers ont été réglés. Contrairement à ce qu’affirme le ministre, à la date de la décision contestée du 23 novembre 2023 par laquelle la commission de recours a rejeté les recours préalables formés pour K… Ba et J… Ba dans l’instance n° 2402285, les refus de visa opposés aux trois enfants aînés de la fratrie en 2021 n’avaient pas acquis un caractère définitif dès lors qu’un recours étant pendant devant la juridiction administrative à cette date, la cour administrative d’appel de Nantes s’étant en dernier lieu prononcée par une ordonnance du 20 août 2024 pour rejeter définitivement la requête de M. A… tendant à l’annulation des décisions litigieuses. De même, à la date de la décision attaquée du 26 septembre 2025, opposant un second refus de visa aux trois enfants aînés de M. A…, dans l’instance n° 2512027, les refus de visa opposés aux deux enfants K… et J… A… n’avaient pas non plus acquis un caractère définitif compte tenu de la requête déposée le 12 février 2024 devant le tribunal administratif de Nantes. Enfin, il n’est pas contesté que la jeune E… A…, née le 14 décembre 2020 au Sénégal, de l’union de M. A… et de Mme C…, ne vit pas avec la fratrie mais avec sa mère, qui atteste ne pas souhaiter être séparée de sa fille. Dès lors, à la date des deux décisions attaquées, la réunification familiale ne présentait pas de caractère partiel. Dans ces conditions, et alors que l’identité des demandeurs de visas et leur lien familial avec le réunifiant n’est pas remis en cause et que le ministre se borne à relever la reconstitution d’une nouvelle cellule familiale par M. A… sans invoquer de nouveau motif d’ordre public, le requérant est fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’erreurs de fait.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à K… Ba, J… Ba, F… Ba, I… Ba et H… Ba. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de trois mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de l’instance n° 2512027. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Guilbaud, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat dans le cadre de l’instance n° 2402285 la somme de 500 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 23 novembre 2023 et la décision du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur du 26 septembre 2025 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas de long séjour sollicités à K… Ba, J… Ba, F… Ba, I… Ba et H… Ba dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Guilbaud la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : L’Etat versera à M. G… A… la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Guilbaud.
Délibéré après l’audience du 27 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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