Infirmation partielle 20 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 20 déc. 2019, n° 17/04961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/04961 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°452
R.G : N° RG 17/04961 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OCS5
Mme K X
C/
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur L M, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2019
En présence de Monsieur N-O P, médiateur
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Décembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame K X
née le […] à […]
demeurant 43 Rue Mendès-France
[…]
représentée par Me Sandrine PARIS-FEY de la SELARL ATALANTE, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMEE :
La SAS WILLIAMSON ELECTRONIQUE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
Pôle Industrie d'[…]
[…]
[…]
représentée par Me Laurence TARDIVEL de la SELARL C.V.S, Avocat au Barreau de NANTES
Mme K X a été engagée le 3 juin 1985 par la SAS WILLIAMSON ÉLECTRONIQUE ayant pour activité la conception, le montage et la commercialisation de batterie, par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable des achats, agent technique supérieur, niveau 1, échelle 5. Au dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale de la métallurgie, Mme X occupait le poste de responsable achat et production, niveau VIII, échelon 2. Elle a été élue déléguée du personnel en juin 2007 et réélue au second tour en janvier 2012.
Le 21 octobre 2015, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et obtenir les sommes suivantes :
'' 148.536 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
'' 61.272 € à titre d’indemnité de licenciement,
'' 24.756 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
'' 2.476 € au titre des congés payés afférents,
'' 24.756 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’une pratique discriminatoire,
'' 24.756 € à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement subi,
'' 24.756 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
'' 24.756 € à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement,
'' 12.378 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté,
'' 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Son contrat de travail a été suspendu à compter du 20 janvier 2016 pour arrêt maladie non professionnelle. Les arrêts de travail se sont poursuivis jusqu’au 6 juin 2016 puis du 24 juin au 1er octobre 2016.
En juin 2016, le médecin du travail l’a déclarée apte à son poste. Elle a contesté cet avis auprès de l’Inspection du travail. Elle a été déclarée inapte à son poste de travail et à tous les postes dans l’entreprise par l’Inspection du travail le 25 août 2016. Le 21 décembre 2016, le médecin du travail a confirmé définitivement l’inaptitude de Mme X.
La cour est saisie d’un appel régulièrement formé le 7 juillet 2017 par Mme X contre le jugement en date du 27 juin 2017 par lequel le conseil de prud’hommes a':
— Débouté Mme X de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur,
— Débouté Mme X de toutes ses demandes,
— Débouté la SAS WILLIAMSON ELECTRONIQUE de sa demande reconventionnelle,
— Condamné Mme X aux entiers dépens.
Mme X a été convoquée le 21 juillet 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 1er août 2017 et a été licenciée pour inaptitude le 8 août 2017.
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Vu les écritures notifiées le 16 octobre 2018 par voie électronique par lesquelles Mme X demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS WILLIAMSON ELECTRONIQUE,
— Dire que la résiliation aux torts de l’employeur s’analyse en un licenciement nul ou à titre subsidiaire, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la SAS WILLIAMSON ELECTRONIQUE à lui payer :
'' 148.536 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul ou à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'' 24.756 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
'' 2.476 € au titre des congés payés afférents,
'' 24.756 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’une pratique discriminatoire,
'' 24.756 € à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement subi,
'' 24.756 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
'' 24.756 € à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement,
'' 12.378 € à titre de rappel de salaire sur les cinq dernières années,
'' 1.237,80 € au titre des congés payés afférents,
'' 12.378 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté,
'' 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la SAS WILLIAMSON ELECTRONIQUE de toutes ses demandes,
— Condamner la SAS WILLIAMSON ELECTRONIQUE aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées le 14 mars 2019 par voie électronique par lesquelles la SAS WILLIAMSON ELECTRONIQUE demande à la cour de :
— Confirmer le jugement,
— Dire que l’inaptitude de Mme X n’est pas en lien avec un manquement de l’employeur,
— Dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Mme X à lui rembourser la somme de 5.963,52 € au titre du trop perçu au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— A titre infiniment subsidiaire, prononcer la compensation judiciaire entre les sommes dues par la société et celles dues par Mme X,
— Condamner Mme X à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 22 octobre 2019 et l’affaire renvoyée à l’audience du 7 novembre 2019.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la discrimination
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme X soutient en substance qu’elle a fait l’objet d’un traitement différent des autres salariés en raison de son mandat de délégué du personnel'; qu’à compter de son élection, elle a été progressivement mise à l’écart et isolée'; qu’elle ne peut suivre les formations qui la concernent'; qu’elle a perçu des primes en deçà de celles perçues par les salariés bénéficiant du même statut'; que malgré son statut de cadre, les primes exceptionnelles perçues étaient d’un montant inférieur à celles perçues par les non
cadres.
L’employeur fait valoir qu’aucun élément ne révèle un exercice effectif d’une activité syndicale ou signalant l’appartenance de Mme X à un syndicat. A titre subsidiaire, il soutient que Mme X échoue à rapporter la preuve qui lui incombe et à titre infiniment subsidiaire, que les éléments apportés par la salariée s’expliquent par des mesures propres à l’organisation dénuées de toute discrimination.
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n°'2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Selon l’article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :
— constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable,
— constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,
— la discrimination inclut’tout agissement lié à l’un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
L’article L.1134-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article'1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il est constant que le fait pour un représentant du personnel d’exercer un mandat représentatif constitue une activité syndicale au sens de l’article L.1132-1 du code du travail.
Pour étayer ses affirmations, Mme X produit notamment':
— Le communiqué de la direction générale en date du 26 mars 2015 selon lequel 'le comité exécutif est constitué de trois cadres de l’entreprise, nommés par le Président directeur général et ayant exercé pendant au moins trois ans des responsabilités importantes dans l’entreprise et dégagés de tout mandat électif ou représentatif auprès du personnel au sein de l’entreprise' (sic)';
— Des organigrammes de la société révélant que Mme X est responsable des achats et de la production, son supérieur hiérarchique étant le directeur général'; qu’en avril 2006, elle avait un assistant et 6 salariés dans son service'; qu’en décembre 2008, elle a un adjoint'; qu’en 2010, elle est seule dans son service'; que tous les autres responsables de Pôle ont des salariés dans leur service'; des documents relatifs à son absence lors d’audits';
— Les comptes rendus des revues de direction de 2002 à 2011 révélant que Mme X participait aux réunions jusqu’en avril 2006 et n’y participe plus à compter d’avril 2007';
— Ses bulletins de salaire et de ceux de Mme Y responsable non cadre révélant la perception de primes exceptionnelles par Mme X d’un montant bien moins élevés que celles perçues par Mme Y.
Mme X établit ainsi l’existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l’existence d’une discrimination à son encontre.
L’employeur produit les éléments suivants':
— Le procès verbal des élections des délégués du personnel au 2nd tour en date du 5 juin 2007, le 1er tour ayant eu lieu le 29 mai 2007, soit après que Mme X n’a plus été conviée à la revue annuelle de la direction,
— Des plans d’audit de janvier 2008 à avril 2010 effectués dans le cadre de la certification ISO 9001 du secteur distribution et commercialisation de composants électroniques'; les revues de direction de 2010 où sont abordés les audits de qualité révélant que tous les cadres responsables de pôle ne sont pas conviés';
— Des plans d’audit de 2014 et 2015 ainsi que des comptes rendus de revues de direction de 2012, 2013 auxquels Mme X est conviée, le «'processus achats'» étant concerné'; des documents révélant sa participation à des audits en septembre 2007, janvier 2008, mars 2013, janvier 2015';
— Des organigrammes établissant que tous les responsables ne sont pas membres du comité exécutif, notamment le responsable développement électronique, comptabilité et ressources humaines, ressources informatiques';
— De nombreuses pièces révélant que lors de l’embauche de Mme X, la société avait une activité essentiellement de distribution de composants électroniques'; que Mme X, responsable des achats, avait pour mission «'l’administration et la gestion des commandes fournisseurs et des stocks, la négociation des marchés d’achat de composants et d’investissements, la négociation et la vente de prestations de service en tant que bureau d’achat, pour d’autres sociétés tant en France qu’à l’étranger'» (sic)'; que la société a accru son activité de production et a redéployé ses ressources en conséquence.
Cependant, l’employeur qui détaille ses nouvelles activités de production, les missions des uns et des autres depuis le rachat de la société par M Z en 2001, Mme X étant selon lui, chargée uniquement du lancement et aucunement de la responsabilité effective de la gestion de la production confiée à Mme A, n’explique nullement par des éléments
objectifs étrangers à toute discrimination les raisons pour lesquelles Mme X, élue en 2007, a vu son service diminué à sa plus simple expression, avec seulement un adjoint en 2008 contre un adjoint et 6 salariés (dont Mme A) en 2006, alors que Mme A est responsable d’atelier en charge de la production depuis 2001 selon sa fiche de poste.
En conséquence, l’employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par Mme X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La discrimination est établie.
Compte tenu des circonstances de la discrimination subie, de sa durée et des conséquences dommageables qu’elle a eu pour Mme X telles qu’elles ressortent des pièces et des explications fournies et notamment de la mise à l’écart de la salariée présente dans l’entreprise depuis 1985, le préjudice en résultant pour Mme X doit être réparé par l’allocation de la somme de10.000€ à titre de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation de la décision, Mme X soutient en substance qu’elle apporte suffisamment d’éléments établissant de manière manifeste l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur réplique que le harcèlement moral n’est pas constitué'; que les attestations ne sont pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les dispositions de l’article'202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. L’attestation de M B, régulièrement communiquée, ne peut être écartée des débats au seul motif qu’elle ne répond pas en la forme aux prescriptions légales, le juge devant seulement en apprécier la valeur probante. L’auteur est clairement identifiable et elle ne comporte aucun indice de nature à mettre en doute son authenticité. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
En l’espèce, pour étayer ses affirmations, Mme X produit notamment':
— L’attestation de M B selon laquelle Mme X est depuis de nombreuses années critiquée et dénigrée dans sa mission et mise à l’écart de la part des autres cadres et des employés du secteur commercial sédentaire';
— L’attestation de Mme C selon laquelle la responsable des ventes ne cessait d’injurier et de calomnier l’ensemble du personnel et en particulier Mme X';
— L’attestation de Mme Y responsable Import/Export, qui affirme que du jour où Mme X et Mme D ont eu chacune un service, Mme D, responsable de l’administration des ventes n’a eu de cesse de la discréditer auprès des directions successives et du personnel en propageant auprès du personnel des accusations'; que Mme X est considérée comme l’élément perturbateur de l’entreprise et il est vivement conseillé de ne pas sympathiser avec elle, au risque de ne pas trouver sa place au sein de l’entreprise'; que pour ces raisons, plusieurs personnes se sont «'détournées'» (sic) d’elle (Mme A, M E)';
— L’attestation de M F, opérateur de production, délégué du personnel suppléant qui indique que Mme X a été mise à l’écart «'sur une voie de garage avec retrait petit à petit de ses responsabilités pour la pousser vers la sortie, avec comme consigne pour les autres salariées de ne pas lui parler ou le moins possible'» (sic)';
— Les arrêts de travail du 20 janvier 2016 et du 4 mars 2016 avec pour mention «'conflit au travail'» (sic)';
— La décision de l’inspectrice du travail en date du 25 août 2016 aux termes de laquelle Mme X est inapte à son poste et à tous les postes de l’entreprise';
— L’avis d’inaptitude du 21 décembre 2016 par lequel le médecin du travail, à l’issue de la 2nd visite, déclare «'suite à la décision de la DIRECCTE Pays de la Loire du 25 août 2016, d’une part et après étude de poste et conditions de travail du 8 décembre 2016 d’autre part, Mme X est définitivement inapte à son poste de travail'; l’origine de l’inaptitude et l’organisation du travail ne permettent pas de proposer des mesures individuelles de mutations ou de transformations de poste dans l’entreprise'» (sic).
Mme X établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
L’employeur produit':
— L’attestation de Mme D qui conteste avoir injurié Mme X';
— L’attestation de M E affirmant que Mme D n’a jamais eu de comportements ou de propos déplacés à l’encontre de Mme X'; que «'si les échanges ont été parfois tendus entre elles, c’est essentiellement lié au fait que Mme X ne plaçait pas la relation client au centre de ses préoccupations, mais cherchait par tous moyens (rétention maladive d’informations et dénigrement systématique de son ancien collaborateur M G par exemple) à protéger ses seuls intérêts personnels au détriment de la bonne marche de la société'» (sic)';
— Un courrier de Mme X et de Mme H en qualité de déléguées du personnel adressé à M Z le 19 janvier 2016 de mise en 'uvre du droit d’alerte au motif que Mme
C et Mme Y sont en arrêt maladie, Mme C pour burn out en raison d’une surcharge de travail, Mme Y pour dépression nerveuse en raison du harcèlement constant depuis plus d’un an de sa responsable hiérarchique Mme D';
— Le rapport de la commission d’enquête «'droit d’alerte harcèlement moral'» en date du 23 mai 2016 concluant que «'il n’y a aucune preuve de harcèlement moral de Mme D envers Mme Y ni de Mme I envers Mme C et que de tels agissements ne sauraient en aucune façon leur être reprochés'» (sic)';
— Deux courriers adressés par M Z à l’inspection du travail relatifs à la problématique de la souffrance au travail évoquée par M F délégué du personnel en octobre 2018 et au rendez-vous pris à la CARSAT en vue d’être accompagné «'dans une nouvelle démarche d’identification et de prévention des risques psychosociaux'» et dont il résulte que M F a précisé «'qu’il n’avait pas été saisi d’une quelconque demande par les salariés pour porter ces accusations, que son témoignage avait été fait à la demande d’anciennes salariées qui ne font plus partie à ce jour des effectifs de la société mais qui ont intenté une action prud’homale et que sa description de la situation concernait en fait, une période ancienne où les plaignantes étaient encore salariées'»(sic)'; un courrier de la CFTC de la métallurgie en date du 22 février 2019 retirant à M F les mandats de délégué syndical.
Il s’ensuit que les attestations de Mme D et de M E, le rapport d’enquête sur les faits de harcèlement non avérés allégués par Mme C et Mme Y ainsi que les courriers relatifs aux faits dénoncés par M F remettent fortement en cause la valeur probante des éléments apportés par Mme X pour étayer sa demande et établissent à tout le moins que les agissements dénoncés par la salariée ne sont pas constitutifs de harcèlement moral.
En conséquence, Mme X sera déboutée de la demande faite de ce chef et la décision confirmée sur ce point.
Sur l’obligation de sécurité
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme X soutient qu’elle a manifesté sa souffrance au travail'; que malgré ses difficultés, le docteur J, médecin du travail, n’a pas reconnu son inaptitude à l’issue de la visite du 13 juin 2016'; qu’à la suite de son recours, son inaptitude a été reconnue'; que l’enquête interne de juin 2016 ne reflètent pas la réalité.
L’employeur réplique que Mme X s’appuie sur les mêmes éléments déjà évoqués'; que le document unique de prévention des risques existe'; que des actions ont été entreprises pour l’analyse des risques psychosociaux.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des
circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, il résulte des éléments du débat que Mme X évoque les mêmes éléments à l’appui de sa demande que ceux évoqués à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour discrimination.
Mme X ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par la discrimination et l’existence du harcèlement moral n’a pas été retenue. En conséquence, il convient de la débouter de sa demande et la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur l’inégalité de traitement
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme X soutient qu’elle a été victime d’une inégalité de traitement au sein de la société en raison de son mandat de déléguée du personnel.
L’employeur réplique que l’inégalité de traitement n’est pas établie.
En l’espèce, Mme X a déjà été indemnisée du préjudice causé par la discrimination subie et fonde sa demande au titre de l’inégalité de traitement sur la discrimination en raison de son mandat de délégué personnel. Elle ne peut pas être indemnisée deux fois pour le même préjudice. En conséquence, il convient de la débouter de la demande faite de ce chef et la décision entreprise sera confirmée.
Sur la demande de rappel de salaires
En cause d’appel, Mme X sollicite «'une indemnité égale à trois mois de salaire au titre du rappel de salaire sur les 5 dernières années'» au titre de l’augmentation salariale et des primes qu’elle n’a pas perçues en raison de l’exercice de son mandat de délégué du personnel.
L’employeur conclut au débouté au motif qu’elle a bénéficié d’une augmentation de salaire'; qu’elle s’est vue attribuer des primes depuis 2007.
Pour étayer sa demande, Mme X produit des bulletins de salaire de 2008 à 2015 mais ne verse pas au débat les bulletins de salaire pour la période antérieure. Les bulletins de salaire versés révèlent une augmentation de salaire sensible pour passer de 2.181 € en août 2008 à 4.168 € en décembre 2015. De surcroît, elle fait état de la perception de primes exceptionnelles par deux salariées qui ne sont pas dans la même situation et le même service qu’elle. Du mois d’août 2008 à décembre 2015, elle a perçu des primes exceptionnelles variant de 2.185 € (août 2008) à 600 € (novembre et décembre 2015) et se situant le plus souvent autour de 1.000 €.
Il s’ensuit que les éléments produits par Mme X ne sont pas de nature à étayer sa demande. Elle sera donc déboutée de la demande faite de ce chef.
Sur l’exécution loyale du contrat de travail
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme X soutient que l’ensemble des éléments évoqués dans le cadre de la discrimination syndicale, du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité de résultat constitue la violation manifeste de l’obligation de loyauté.
En l’absence d’établissement d’un préjudice distinct de celui résultant de la discrimination, Mme X sera déboutée de la demande faite de chef et la décision entreprise sera
confirmée.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Sur le fondement de l’article 1184 du code civil, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines des dispositions résultant d’un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation'; tout salarié, y compris un salarié protégé, notamment pour le non-respect des exigences dues à son mandat, est recevable à demander la résiliation de son contrat de travail.
En l’espèce, la discrimination dont a été victime Mme X en raison de son mandat de délégué du personnel constitue un manquement grave de l’employeur de nature à empêcher la poursuite des relations contractuelles. En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du contrat de travail. Cette résiliation a les effets d’un licenciement nul au jour du licenciement notifié pour inaptitude le 8 août 2017.
Il est constant que le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, d’une part aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L.1235-3 du Code du travail.
Au jour de la rupture du contrat de travail, le 8 août 2017, Mme X était âgée de 61 ans et bénéficiait de 32 ans et 3 mois d’ancienneté. Il résulte des pièces versées au débat que son salaire mensuel brut était de 4.185 €, montant non discuté par les parties. Au vu de ces éléments et compte tenu de préjudice subi, il convient d’allouer à Mme X la somme de 85.000 € en réparation du caractère illicite du licenciement. La décision sera infirmée de ce chef.
***
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article 27 de la convention collective nationale de la métallurgie, en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié ou de l’employeur, la durée du préavis, après la période d’essai sera, sauf en cas de force majeure ou de faute grave, de 3 mois pour les mensuels dont l’emploi est classé au niveau V.
En conséquence, Mme X qui n’a pas bénéficié de préavis de licenciement, devra percevoir une indemnité compensatrice de préavis de 12.555 €, outre la somme de 1.255,50 € de congés payés.
Sur la demande de remboursement du trop perçu au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
L’employeur sollicite un trop perçu au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement versée à Mme X au motif qu’elle a perçu à ce titre la somme de 71.563,50 € au lieu de la somme de 65.599,88 € en application de l’article 29 de la convention collective de la métallurgie qui prévoit une minoration de 5% de l’indemnité de licenciement pour les salariés âgés de 61 ans.
Compte tenu de caractère illicite du licenciement, l’employeur ne saurait se prévaloir en l’espèce de la minoration de 5% de l’indemnité conventionnelle pour les salariés de plus de 61 ans. En conséquence et au vu du décompte produit, il appert que l’employeur aurait dû verser à Mme X la somme de 69.052,50 €. Mme X devra donc rembourser
à son employeur la somme de 2.511 € net à ce titre.
Sur la compensation
Vu les articles 1347 et suivants du code civil
Il convient d’ordonner la compensation entre les créances de la salariée et la créance de l’employeur à hauteur de la somme de 2.511 €.
Sur les frais irrépétibles
La SAS WILLIAMSON ELECTRONIQUE sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme X la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail,
DIT que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul au 8 août 2017,
CONDAMNE la SAS WILLIAMSON ELECTRONIQUE à verser à Mme X les sommes suivantes':
'' 84.000 € net de dommages et intérêts en réparation du caractère illicite du licenciement,
'' 10.000 € net de dommages et intérêts au titre de la discrimination,
'' 12.555 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
'' 1.255,50 € brut au titre des congés payés afférents,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue';
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant
DÉBOUTE Mme X de sa demande de rappel de salaire';
CONDAMNE Mme X à rembourser à la SAS WILLIAMSON ELECTRONIQUE la somme de 2.511 € net l’indemnité conventionnelle trop perçue,
ORDONNE la compensation des créances entre les parties à due concurrence de la somme de 2.511 €,
CONDAMNE la SAS WILLIAMSON ELECTRONIQUE aux entiers dépens,
CONDAMNE la SAS à verser à Mme X la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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