Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 déc. 2025, n° 2505616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505616 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) SMPR Métrologie industrielle conteste la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Normandie a rejeté sa demande de remboursement d’une créance de crédit d’impôt recherche au titre des exercices 2019 et 2020 et demande que la délégation régionale académique à la recherche et à l’innovation (DRARI) de Normandie fasse lire ses dossiers techniques par un expert spécialisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) »
La société requérante se borne à demander une relecture du dossier technique soumis à l’appui de sa demande de versement d’un crédit d’impôt recherche sans même soutenir que ses travaux de recherche seraient éligibles à l’avantage fiscal. Elle n’apporte aucune contestation aux motifs de rejet de sa réclamation portés à sa connaissance par la décision de l’administration du 5 septembre 2025 qui est la seule pièce jointe à la requête. Par suite, la requête introductive d’instance ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS SMPR Métrologie industrielle est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée SMPR Métrologie industrielle.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen, le 9 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé :
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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