Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2026, n° 2409671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, régularisée le 20 août suivant, et un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, Mme B… C… épouse A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 11 février 2024 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa de court séjour en France.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’essentiel de ses attaches sont situées en Algérie, qu’elle souhaite séjourner en France uniquement pour un motif touristique et familial, et qu’elle a respecté les délais de ses précédents visas.
Une mise en demeure, assortie de l’indication de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et indiquant que l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par les articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative, a été adressée le 31 octobre 2025 au ministre de l’intérieur et la requérante en a été informée, en application de l’article R. 612-3 du même code.
Le ministre de l’intérieur n’ayant pas respecté le délai d’un mois qui lui a été assigné par la mise en demeure précitée pour produire un mémoire en défense depuis plus d’un mois, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 janvier 2026 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense le 28 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par une décision du 11 février 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 6 mai 2024, dont Mme C… épouse A… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur l’acquiescement aux faits :
L’article R. 612-6 du code de justice administrative dispose que : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l’instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction, est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
En application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, le ministre de l’intérieur a été mis en demeure, le 31 octobre 2025, de présenter ses observations dans un délai d’un mois. Cette mise en demeure étant demeurée sans suite à la date de clôture de l’instruction, le ministre de l’intérieur doit, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, être regardé comme ayant admis l’exactitude matérielle des faits exposés dans cette requête, qui ne sont pas contredits par les autres pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que, eu égard à la situation personnelle de la demanderesse, et en considération des attaches portées à la connaissance de l’administration dont elle dispose en France et dans son pays de résidence (cinquante-trois ans, retraitée, sans attaches familiales justifiées en Algérie et dont une sœur réside en France), sa demande de visa présente un risque de détournement de son objet à des fins migratoires.
Toutefois, le mari, les enfants et les petits-enfants de Mme A… résident en Algérie, ces faits n’étant pas contredits par les pièces du dossier. Dans ces conditions, dès lors qu’elle dispose d’attaches familiales fortes en Algérie, et bien qu’elle n’occupe pas d’emploi en Algérie, dès lors qu’elle est retraitée, et que sa sœur réside en France, la requérante est fondée à soutenir que le sous-directeur des visas a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant le recours dont il était saisi au motif que sa demande de visa présentait un risque de détournement de son objet à des fins migratoires.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 mai 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) portant sur la demande de Mme A… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Ordonnance n°2026-2 du 5 janvier 2026
- Code de justice administrative
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