Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 mars 2026, n° 2604360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 février 2026 et le 5 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 27 janvier 2026, notifiée le 6 février 2026, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle ces dernières ont cessé, dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, qui renoncerait dans ce cas à l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la violation de l’article D.551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dont découle une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une non-conformité de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec les objectifs du droit européen ;
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- Mme A… n’étant ni présente, ni représentée ;
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née 2 février 2000, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 janvier 2026 notifiée le 6 février 2026, confirmée par une décision du 16 février 2026, notifiée le 20 février 2026 en réponse au recours gracieux de la demanderesse, par lesquelles la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé (…) / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de Mme A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu la décision attaquée a été signée par Mme C…, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, (OFII) de Paris, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l’OFII du 2 décembre 2025, prenant effet le 2 janvier 2026. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ». Par ailleurs, l’article D. 551-18 de ce code dispose que : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature ».
6. La décision litigieuse mentionne notamment que Mme A… n’a pas fourni à l’OFII les informations utiles à l’instruction de sa demande, même si la cause de ce manquement n’est pas citée dans la décision attaquée, et qu’il a été pris en compte ses besoins et sa situation personnelle. Ainsi, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfecture de police a enregistré la demande d’asile de Mme A… en procédure normale le 5 novembre 2025. Le 6 novembre 2025, suite à un entretien d’évaluation de la vulnérabilité et des ressources de l’intéressée, l’OFII lui a soumis une offre de prise en charge qu’elle a déclaré accepter. Un formulaire de demande de communication de pièces justificatives lui a été envoyée, Mme A… ayant indiqué ne pas vouloir accepter une orientation en région au motif qu’elle était déjà hébergée chez une tierce personne en Île-de-France. Toutefois, la requérante n’a pas répondu à cette demande. Ainsi, le 30 décembre 2025, en l’absence de nouvelles de la part de l’intéressée, l’Office lui a notifié par courrier recommandé son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait, pour le motif indiqué dans la décision attaquée qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités en s’abstenant de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande en vue d’obtenir les conditions matérielles d’accueil. Le 27 janvier 2026, en l’absence d’observations de l’intéressée suite au précédent courrier, l’Office lui a notifié par courrier recommandé la cessation des conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait, pour le même motif. Les éléments mentionnés dans le mail du 10 février 2026 selon lesquelles elle aurait été chassée du domicile de son frère et qu’elle n’a pas été en mesure de fournir les documents demandés par l’OFII ne sont, à eux seuls, pas suffisants pour expliquer le manque de coopération avec l’Office. Il s’ensuit que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la procédure contradictoire aurait été méconnue. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article D.551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ressort également des pièces du dossier que Mme A… avait menti sur sa situation lors de l’entretien de vulnérabilité du 13 février 2026 mais qu’elle n’était pas hébergée par son frère mais simplement chez une amie chez qui lui a finalement demandé de partir de chez elle. Ses propos non sincères, son absence de vulnérabilité l’absence mentionnée de problèmes de santé, sa prise en charge même partielle par des compatriotes ne démontrent pas l’existence d’une situation particulière de précarité. Dès lors, les moyens tirés de du défaut d’examen de sa situation personnelle dont découle une erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance les dispositions de L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est pas incompatible avec les objectifs du droit européen doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions litigieuses a décision du 27 janvier 2026 et 16 février 2026 de l’OFII. Ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Pafundi et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Inexecution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Mesures d'urgence
- Cliniques ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Schéma, régional ·
- Agence régionale ·
- Solidarité ·
- Chirurgie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours hiérarchique
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Erreur ·
- Erreur de droit ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Haïti ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Prolongation ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Maire ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français
- Naturalisation ·
- Mariage ·
- Or ·
- Copie ·
- Langue française ·
- Acte ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Document
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit au travail ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Demande ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.