Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 25 févr. 2026, n° 2505466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, quatre mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 8 septembre ainsi que les 15, 16, 17, 20, 29, 30 octobre et 12 novembre 2025,
M. C… A…, représenté par Me Chambaret, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles ont été prises à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été procédé à une vérification de son droit au séjour
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire conformément à l’arrêt C-636/23 de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025 ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est entré régulièrement en France, y a bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaires, qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité et qu’il dispose d’un logement à son nom.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025 et un mémoire non communiqué enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault ;
- et les observations de Me Chambaret, représentant M. A…,
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né le 24 juin 1983 à Brazzaville (République du Congo), est entré en France le 8 septembre 2003. Par un arrêté du 8 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne a retenu que l’intéressé, célibataire et sans enfant, n’apportait pas la preuve d’une impossibilité pour lui de poursuivre sa vie dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside sa famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré régulièrement sur le territoire français le 8 septembre 2003 sous couvert d’un visa étudiant, y a séjourné de manière régulière pour y poursuivre ses études et qu’il a obtenu un diplôme d’études universitaires générales et une licence en mathématiques informatique appliquées en 2011. Il justifie en outre résider habituellement en France depuis au moins le mois de juillet 2020. Par ailleurs, outre les divers emplois saisonniers qu’il a exercés entre 2006 et 2011, il occupe depuis le mois de février 2022 un poste de livreur qui lui permet de disposer d’un logement à son nom. Enfin, il ressort du livret de famille de l’intéressé et des actes de décès de ses parents que le requérant ne dispose plus d’attaches familiales en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qui se trouvent privées de base légale. Il s’ensuit que l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 juillet 2025 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera noB… Dohme Ferry A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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