Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 10 janvier 2025, n° 2407640
TA Grenoble
Rejet 10 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par une personne ayant reçu délégation, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que les conditions d'admission au séjour pour les ressortissants algériens sont régies par l'accord franco-algérien, rendant inapplicable l'article L. 435-1.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des éléments fournis par M. B.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B.

  • Rejeté
    État perdant dans la présente instance

    La cour a estimé que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance, justifiant le rejet de la demande.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 10 janv. 2025, n° 2407640
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2407640
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 10 janvier 2025, n° 2407640