Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2508275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. D… A… B…, représenté par Me Kornman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, le tout, dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée de vice de procédure faute d’avoir été précédée d’un avis régulier de la commission du titre de séjour ; il n’est pas justifié de la composition ni de la désignation régulière des membres composant la commission du titre de séjour ; il n’est pas davantage justifié de sa convocation régulière dans les formes et délais prescrits par l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le représentant du préfet a irrégulièrement assisté à la délibération de cette commission en méconnaissance des dispositions de l’article R. 432-12 du même code ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant à la prise de compte de son insertion professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard notamment de son insertion professionnelle et de sa durée de séjour ; l’usage d’une fasse carte d’identité en vue de faciliter son embauche, allégué par le préfet, n’est pas démontré ; le préfet n’établit pas avoir respecté les règles de consultation encadrant les fichiers d’antécédents policiers, de sorte que les mentions figurant dans ces fichiers ne sauraient lui être opposés ; en tout état de cause, il n’a jamais commis la moindre violence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien signé à Paris le 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Probert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A… B…, ressortissant tunisien né le 1er avril 1984, est entré en France le 29 novembre 2007, selon ses déclarations. Il a sollicité le 5 septembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays à destination duquel l’intéressé pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Aux termes de l’article L. 432-13 de ce même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». L’article L. 432-14 de ce code prévoit que : « La commission du titre de séjour est composée : 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci (…) 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (…). / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-12 de ce code : « Le chef du service des étrangers de la préfecture, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission du titre de séjour. Il ne prend pas part à sa délibération. Ledit service assure le secrétariat de la commission ».
Il ressort du courrier d’observations adressé au préfet par l’avocate du requérant le 31 mars 2025, soit seulement trois jours après la réunion de la commission du titre de séjour qui s’était tenue le 28 mars, que son conseil a entendu se plaindre de la présence de M. H…, représentant du chef du service des étrangers de la préfecture du Val-d’Oise, qui assurait les fonctions de rapporteur, lors des délibérations de la commission. Il ressort des termes de ce courrier que le conseil de l’intéressé a protesté sur ce point à l’issue du délibéré, et que la présidente de la commission lui aurait répliqué pratiquer ainsi depuis toujours sans que cela ne pose la moindre difficulté. Ces déclarations précises ne sont pas contredites en défense par le préfet. En outre, le procès-verbal de la séance de la commission, qui se borne à mentionner la présence de Mme E… C…, personnalité qualifiée présidente de la commission, M. F…, désigné par l’Union des maires du Val-d’Oise, M. G…, personnalité qualifiée désignée par le préfet, et M. H…, adjoint à la cheffe de bureau du séjour à la direction des migrations et de l’intégration à la préfecture du Val-d’Oise, ne fait pas état du fait que M. H… se serait retiré pour laisser les membres de la commission délibérer. Dans ces circonstances, et en l’état des échanges contradictoires, il ressort des pièces du dossier que le représentant du chef du service des étrangers de la préfecture, exerçant les fonctions de rapporteur, a assisté à la délibération de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce faisant, l’intéressé s’est vu priver d’une garantie. Par suite, la décision de refus de séjour contenue dans l’arrêté attaqué, intervenue à la suite d’une procédure irrégulière, doit être annulée.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire, refus d’octroi de délai de départ volontaire, et fixation du pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 11 avril 2025 du préfet du Val-d’Oise doit être annulé.
Le motif d’annulation de l’arrêté en litige implique seulement, en l’absence de changement de circonstances de droit et de fait, que le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, procède à un réexamen de la situation de l’intéressé, et le dote dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à M. A… B… un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet, conformément au point 6, de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le doter dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. A… B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
L. Probert Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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